Annulation d’une décision de préemption et irrecevabilité de l’action en nullité de la vente par l’acquéreur évincé

Par un arrêt en date du 7 septembre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a apporté une clarification bienvenue sur la situation juridique dans laquelle se trouvent les différentes parties après l’annulation définitive d’une décision de préemption et lorsque l’acquéreur évincé saisit le juge judiciaire d’une action en nullité de la vente.

Dans cette espèce, après l’annulation d’une décision de préemption par le juge administratif, l’acquéreur évincé a assigné le propriétaire initial et la commune titulaire du droit de préemption en annulation de la vente et en réitération de la promesse de vente conclue avec l’ancien propriétaire avant l’exercice du droit de préemption.

Conformément à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption a parallèlement proposé à l’ancien propriétaire et, suite à la renonciation de celui-ci, à l’acquéreur évincé, l’acquisition du bien. Ce dernier a accepté cette proposition et a conclu une promesse de vente avec la commune.

L’acquéreur évincé a néanmoins maintenu sa demande en annulation de la vente consentie à la commune et en réitération de la promesse de vente.

La cour d’appel a fait droit à ses demandes en prononçant la nullité de la vente conclue entre le propriétaire initial du bien et la commune, en déduisant que la commune était réputée n’avoir jamais été propriétaire du bien, mais a refusé de prononcer l’exécution forcée de la promesse initiale, au motif que l’acquéreur évincé avait acquis l’immeuble litigieux suite à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.

Ce raisonnement contradictoire a été censuré par la Cour de cassation qui a jugé que nonobstant l’annulation de la décision de préemption par le juge administratif, la commune est toujours demeurée propriétaire du bien. Elle a donc pu conclure une promesse de vente avec l’acquéreur évincé, auquel elle avait proposé l’acquisition en application de l’article L. 213-11-1 précité.

La Cour de cassation fixe ainsi comme principe que, lorsqu’après s’être acquitté de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, celui-ci n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire, et ce à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'action foncière
Expropriation pour abandon manifeste – Le Conseil constitutionnel valide la procédure simplifiée prévue par le CGCT
Par sa décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits...
Droit de l'action foncière
Expropriation – L’indemnité pour perte de revenus locatifs peut être demandée pour la première fois en appel
Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, n° 24-15.296,...
Droit de l'action foncière
Expropriation - Appréciation de la validité de la déclaration d’utilité publique à la date de l’ordonnance d’expropriation
Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, n° 24-17.155...
Droit de l'action foncière
Préemption - La nécessité d’acquisitions préalables et l’absence de calendrier sont sans incidence sur la réalité du projet
Par une décision du 25 mars 2026, le Conseil d’État rappelle que la légalité d’une décision de préemption s’apprécie à...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».