Police administrative : pas d’atteinte à une liberté fondamentale en l’absence d’interdiction d’un « camp d’été décolonial » dont le lieu est inconnu

Dans une décision en date du 14 août 2017, le Juge des référés du Conseil d’Etat juge que l’absence de réaction de l’autorité de police à la simple annonce sur un site internet de l’organisation d’un « camp d’été décolonial », dont ni les modalités ni le lieu ne sont précisés, ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Au cas d’espèce, un site internet a annoncé l’organisation d’un « camp décolonial » réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’Etat en contexte français », devant se tenir du 12 au 16 août 2017, sans pour autant que le lieu ou les modalités d’organisation ne soient précisés.

C’est en l’absence d’un arrêté de police visant à interdire cette manifestation qu’un Député a décidé d’introduire une requête en référé contre l’inaction du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 11 août dernier.

Ce dernier s’estimant victime d’une discrimination raciale en raison de sa qualité de « citoyen français de type caucasien », ce qui l’empêchait de pouvoir participer à ce camp d’été, a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative afin d’enjoindre, à titre principal, au Premier ministre d’interdire la tenue de ce « Camp d’été décolonial » et à titre subsidiaire de lui enjoindre de prescrire son ouverture à tous sans distinction de couleur de peau ou d’origine ethnique.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête en rappelant tout d’abord que sa saisine sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative doit être motivée par une condition d’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Or en l’espèce, l’absence d’indication sur le lieu de la réunion et sur ses contenu et modalités d’organisation ne permettent pas de qualifier l’abstention du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, d’atteinte manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale :

« Considérant que la simple abstention, en l’état, du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire de leur propre initiative usage ou de prescrire aux préfets de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative en vue d’interdire une réunion ou d’enjoindre à ses organisateurs de respecter certaines prescriptions, à la suite et sur le seul fondement d’éléments mentionnés dans une annonce faite sur un site internet, au motif que l’accès à cette réunion, dont ni le contenu exact ni le lieu ne sont connus et dont il n’est pas établi, compte tenu des modalités d’organisation indiquées sur ce site, qu’elle revêtirait le caractère d’une manifestation publique, serait exclusivement réservé à une catégorie de personnes déterminée ne constitue pas par elle-même une atteinte manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser ».

Sources et liens

CE, Juge des référés, 14 août 2017, nos 413354, 413355

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