Par une décision du 2 mars 2022 la Cour de cassation réaffirme la position du Conseil constitutionnel selon laquelle, les changements de valeur du bien tels que les plus-values réalisées par l’expropriant en cas de revente, n’ont pas à être pris en compte dans la fixation de l’indemnité d’expropriation.
La société publique locale Terre d’innovation avait exproprié plusieurs parcelles appartenant aux consorts B.
Elle avait, par la suite et à court terme, revendu les biens expropriés au prix du marché lui permettant de réaliser une plus-value.
A ce titre, les expropriés avaient considéré que l’indemnité qui leur avait été accordée n’était pas « en rapport avec la valeur » de leur bien, et causait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
La cour d’appel de Lyon avait refusé de faire droit à cette demande en considérant que l’indemnité réparant la dépossession ne devait pas prendre en compte les plus-values réalisées par l’expropriant, lors de la revente des biens expropriés dans le cadre de l’opération d’urbanisme prévue.
Les requérants avaient alors formé un pourvoi en cassation, à l’appui duquel ils avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (décision rapportée ici).
En s’alignant sur la position du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation juge que « la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l’opération d’utilité publique conduite par l’expropriant, n’avait pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité réparant la dépossession ».
En outre, elle reconnait que le juge n’a pas à procéder à un contrôle relatif à l’atteinte disproportionnée du droit au respect des biens.
Qu’en conséquence, la « privatisation des plus-values » revendiquée par les expropriés n’est pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, et ne pouvait donc être indemnisée par le juge de l’expropriation.