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Pas de voie de fait pour des agissements n’aboutissant pas à l’extinction d’un droit de propriété

La Cour de Cassation a récemment fait application de la jurisprudence Bergoend du Tribunal des Conflits, pour se déclarer incompétente pour connaître d’un litige entre une commune et un particulier concernant une atteinte au droit de propriété.

Le Tribunal des Conflits est venu restreindre considérablement le champ de la voie de fait dans un arrêt en date du 17 juin 2013 (TC, 17 juin 2013, n° 3911).

L’existence d’une voie de fait est désormais conditionnée par l’existence d’une décision « portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété » :

« Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ».

Faisant application de cette jurisprudence, la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente pour connaître d’un litige intenté par un propriétaire, qui reprochait à une commune d’avoir modifié le cloutage au sol, de telle sorte que sa terrasse était désormais incluse dans le domaine public, et installé des éclairages en quatre points de sa façade en lieu et place de l’unique lanterne s’y trouvant auparavant.

Constatant qu’aucun des agissements de la commune n’avait abouti à l’extinction du droit de propriété de la requérante, la Cour de Cassation a renvoyé les parties à mieux se pourvoir :

« Attendu que pour retenir l’existence de voies de fait fondant la compétence du juge judiciaire, l’arrêt énonce, d’une part, que les travaux d’aménagement réalisés par la commune avec l’assentiment de Mme X… ont conduit à supprimer les signes distinctifs de la limite entre sa terrasse et le domaine public, entraînant ainsi une occupation irrégulière de sa propriété privée par les automobilistes, d’autre part, que la commune, qui ne disposait que d’un point d’ancrage permettant l’accrochage d’une lanterne sur la façade de l’immeuble appartenant à Mme X…, a, sans avoir sollicité l’accord de cette dernière, créé trois points d’ancrage supplémentaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’aucun de ces agissements n’avait abouti à l’extinction du droit de propriété de l’intéressée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».

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