L’article R. 424-2 c) du Code de l’urbanisme dispose que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une demande de permis de construire portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historique vaut décision implicite de rejet, par exception au principe posé à l’article R. 424-1 du même code.
Dans une récente affaire, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la possibilité, pour le propriétaire d’un immeuble dont les façades étaient inscrites au titre des monuments historiques et dont l’inscription lui avait été notifiée en application des dispositions du Code du patrimoine, de se prévaloir d’un permis de construire tacite à défaut de notification d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction, au motif que la servitude d’utilité publique au titre des monuments historiques portant sur cet immeuble n’aurait pas été annexée au PLU et ne lui serait donc pas opposable, en application de l’article L. 152-7 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a tranché en faveur de l’opposabilité de la servitude d’utilité publique au titre des monuments historiques non annexée au PLU mais notifiée au propriétaire du bâtiment sur lequel porte cette servitude. En conséquence, l’absence de réponse de l’administration sur une demande de permis de construire, à l’issue du délai d’instruction, vaut décision de rejet tacite, en application de l’article R. 424-2 c) du Code de l’urbanisme :
« 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols. Toutefois, lorsque le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier cette inscription en application de l’article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu’elle ne serait pas annexée au plan local d’urbanisme et sa demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, d’où il résulte que le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande ».
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait tranché en sens inverse, a donc été annulé et les parties renvoyées devant cette juridiction pour régler l’affaire au fond.