Le risque de nuisances sonores excessives est susceptible de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme pour les meubles touristiques

Concernant les autorisations d’urbanisme relatives aux hébergements touristiques, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt en date du 18 juin 2024 (n° 23PA00354-23PA0035), son appréciation de l’atteinte à la salubrité publique, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, permettant à l’autorité administrative compétente de refuser un permis de construire si le projet « est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Au cas d’espèce, un permis de construire pour le changement de destination d’un local artisanal en trois meublés de tourisme a été refusé par la maire de Paris, au motif, notamment, que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité de l’immeuble en cause, en raison d’un risque important de nuisances sonores.

Porté à la censure du juge administratif, l’arrêté de refus a dans un premier temps été annulé par le Tribunal administratif de Paris.

A l’inverse, la Cour administrative d’appel confirme la légalité de l’acte, se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et procédant à une appréciation casuistique stricte selon laquelle :

« S’il n’est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, c’est à la condition que le projet, par son importance, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété. »

Ainsi, la Cour considère qu’une altération grave et continue de la qualité de vie des habitants d’une copropriété résultant de nuisances sonores générées par des hébergements touristiques constitue une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, la Cour avait déjà appliqué ces critères d’appréciation dans un arrêt du 10 mai 2023 (n° 22PA02683), pour un cas d’espèce similaire, et admis un refus de permis de construire d’hébergements touristiques en raison des risques de nuisances sonores excessives, décision très récemment validée par le Conseil d’Etat (CE, 5 avril 2024, n°475777).

Au cas présent, la Cour administrative d’appel constate que le projet permettrait la création de trois meublés touristiques, disposant chacun d’une entrée donnant sur la cour intérieur pavée de l’immeuble, souligne que ces hébergements pourraient accueillir jusqu’à douze personnes munis de bagages, et relève la rotation rapide des hôtes effectuant de courts séjours.

Les juges d’appel estiment dès lors que « le projet, par sa nature, son importance, et eu égard à la configuration des lieux, présente un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et est ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ».

La maire de Paris était donc fondée à refuser le permis de construire sollicité au visa de ces dispositions réglementaires.

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