« Nul n’est tenu de s’accuser » : le Conseil d’État recadre la justice universitaire

La décision du Conseil d’État du 20 mars 2026, n° 502027 rappelle que le droit de se taire du mis en cause s’applique en matière disciplinaire universitaire. Ce droit se rattache au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, lui même déduit de la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le 20 mars 2026, le Conseil d’État a rendu une décision importante en matière disciplinaire universitaire, en annulant une sanction prononcée à l’encontre d’un professeur des universités pour méconnaissance du droit de se taire.

Au‑delà du cas d’espèce, la Haute juridiction clarifie et renforce l’applicabilité, en contentieux disciplinaire administratif, d’un principe fondamental issu de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : nul n’est tenu de s’accuser.

La présidente de l’université Lumière Lyon‑II avait engagé des poursuites disciplinaires contre un professeur des universités en études cinématographiques, M. B., devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants‑chercheurs.

Par une décision du 15 mars 2022, la section disciplinaire avait infligé une double sanction particulièrement sévère : l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche pendant douze mois, assortie de la privation totale du traitement sur la même période.

Saisie en appel, la juridiction nationale de discipline, le CNESER statuant en matière disciplinaire, avait confirmé cette décision par un arrêt du 31 décembre 2024.

M. B. s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de la décision du CNESER et la mise à la charge de l’université d’une somme sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’État fonde son raisonnement sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, et toute rigueur non nécessaire doit être sévèrement réprimée.

De ce texte, le Conseil d’État déduit le « principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Il précise que ces exigences ne s’appliquent pas seulement aux peines pénales, mais à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ».

Ce rappel s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle déjà amorcée1, où la Haute juridiction administrative reconnaît de plus en plus explicitement l’extension de garanties d’inspiration pénale à d’autres formes de répression, en particulier disciplinaire, dès lors que la sanction présente un caractère punitif.

Le Conseil d’État franchit un pas supplémentaire en tirant des exigences constitutionnelles une véritable obligation procédurale positive à la charge des juridictions disciplinaires.

Il affirme que, dans une procédure disciplinaire, la personne poursuivie ne peut être entendue sur les manquements reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Cette obligation s’impose même en l’absence de texte spécifique, y compris devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif.

En effet, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion d’affirmer que dès lors qu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, celui-ci doit être informé de son droit au silence avant toute audition2.

La décision du 20 mars 2026 vient préciser que cette information doit être donnée à chaque moment clés de la procédure : lors de l’audition au cours de l’instruction, lors de la comparution devant la juridiction disciplinaire, et à nouveau en cas d’appel.

La décision consacre ainsi un véritable « droit à l’information sur le droit de se taire » en matière disciplinaire universitaire, alignant ce contentieux sur les standards déjà connus en matière pénale et, plus largement, en matière de sanctions administratives à caractère répressif.

Le Conseil d’État précise les effets concrets de la méconnaissance de cette obligation d’information.

D’une part, la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été préalablement informée de son droit de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

D’autre part, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître ces exigences, se fonder sur les propos tenus par la personne lors de son audition au cours de l’instruction si celle‑ci n’avait pas été préalablement avisée de son droit de se taire.

Ce contrôle effectif sur la régularité de la procédure disciplinaire peut alors conduire à l’annulation de la décision lorsque l’irrégularité n’est pas neutralisée par l’absence de propos préjudiciables.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’État relève que, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de première instance (faute d’information préalable sur le droit de se taire), le CNESER s’était borné à indiquer que la formation de jugement s’était fondée « essentiellement » sur les témoignages d’anciennes étudiantes et sur les éléments matériels du dossier.

Pour la Haute juridiction, cette motivation est insuffisante : il appartenait au CNESER de s’assurer qu’il était établi que l’intéressé n’avait pas tenu à l’audience de propos susceptibles de lui préjudicier. À défaut d’une telle vérification explicite, le Conseil d’État juge que le CNESER a commis une erreur de droit.

Cette exigence de contrôle précis de l’usage des déclarations de la personne poursuivie marque un renforcement du formalisme protecteur en matière disciplinaire, qui impose aux juridictions de fond une motivation plus rigoureuse lorsqu’un grief tiré du droit de se taire est invoqué.

Constatant cette erreur de droit, le Conseil d’État annule la décision du CNESER du 31 décembre 2024, sans examiner les autres moyens du pourvoi.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension des garanties pénales applicables aux sanctions disciplinaires et administratives.

La décision du 20 mars 2026 apporte donc une précision en imposant expressément une information préalable sur le droit de se taire, à chaque étape clé de la procédure, y compris en appel, et en fait un critère déterminant de régularité de la décision.

Elle vient ainsi compléter la jurisprudence antérieure précitée sur les droits de la défense, le contradictoire des formations disciplinaires, en y précisant la protection contre l’auto‑incrimination.

Pour les établissements d’enseignement supérieur et les juridictions disciplinaires (sections disciplinaires et CNESER), cette décision appelle une adaptation des pratiques.

Il leur appartient désormais de s’assurer que toute personne poursuivie est clairement informée, par une mention explicite, de son droit de se taire, lors de l’instruction comme lors de l’audience, et de pouvoir en rapporter la preuve en cas de contentieux.

Les décisions disciplinaires devront en outre, lorsqu’un moyen est soulevé sur ce terrain, démontrer soit que l’information a bien été donnée, soit, à défaut, que les propos tenus par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de lui porter préjudice et n’ont pas été utilisés pour fonder la sanction.

En consacrant ce standard, le Conseil d’État renforce la sécurisation juridique des procédures disciplinaires, tout en rappelant que la recherche de la vérité et la protection de la communauté universitaire ne sauraient se faire au détriment des droits fondamentaux des personnes mises en cause.

 

 

1. CE, sect., 19 déc. 2024, n° 490157

2. Ibid

Sources et liens

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