Dans une décision du 27 septembre 2024, le Conseil d’État a précisé que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre ne constitue pas, à lui seul, un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence (CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697).
La Haute juridiction a estimé que l’essentiel est que les informations soient transmises à temps, afin que le candidat évincé puisse contester efficacement son éviction devant le juge des référés, avant que celui-ci ne statue.
En l’espèce, en 2022, la région Guadeloupe a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public de travaux. Après examen des offres, un groupement candidat a été déclaré attributaire du lot n° 2 lors de la réunion de la commission d’appel d’offres du 12 août 2022. L’offre d’un autre candidat, non retenu, a été rejetée par une décision du 14 novembre 2023. Cette notification, intervenue quinze mois après la réunion de la commission, a conduit le candidat évincé à saisir le juge des référés du tribunal administratif.
Le juge des référés a annulé la procédure de passation du lot n° 2, estimant que la région avait manqué à ses obligations de transparence en tardant à informer le candidat évincé des motifs de rejet de son offre.
Saisie par la région Guadeloupe, la Haute juridiction a annulé l’ordonnance du juge des référés, rappelant les règles du code de la commande publique.
Le Conseil d’État a souligné que l’information sur les motifs du rejet de l’offre, prévue par les articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, permet au candidat évincé de contester utilement la décision devant le juge du référé précontractuel, conformément à l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Le non-respect de ces obligations constitue un manquement aux principes de transparence et de mise en concurrence.
Cependant, un tel manquement n’est plus caractérisé si « l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé avant que le juge des référés ne statue », et si « le délai entre cette communication et la décision du juge a permis au candidat de contester utilement son éviction ».
Le Conseil d’État a donc annulé l’ordonnance du juge des référés et rejeté la demande d’annulation de la procédure formée par le candidat évincé.