Dans un arrêt du 4 mars 2026 (n° 511285), le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime des biens affectés à une concession de service public, notamment lorsque ces biens appartiennent à une société étroitement liée au concessionnaire.
En l’espèce, une commune avait confié l’exploitation de son casino à une société privée dans le cadre d’une concession de service public. À l’approche de la fin du contrat, la commune a décidé de confier l’exploitation du casino à un nouveau concessionnaire.
Une difficulté apparut lorsque l’ancien exploitant refusa de restituer le bâtiment du casino ainsi que les éléments nécessaires à son fonctionnement, tels que des clés, des équipements techniques et certains documents.
Il invoquait à ce titre le fait qu’il ne soit que locataire du bâtiment. L’argument reposait sur la circonstance que le bien appartenait à une société tierce. Mais cette société n’était autre que l’unique actionnaire de l’ancien concessionnaire.
La commune a alors saisi le juge des référés, qui ordonna à l’ancien concessionnaire de restituer le bâtiment et les éléments nécessaires au fonctionnement du casino avant le début d’exécution du nouveau contrat, sous astreinte financière.
L’ancien concessionnaire et le propriétaire du bâtiment saisirent tous deux le Conseil d’État.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle d’abord le principe classique selon lequel, sauf stipulation contraire, les biens indispensables au fonctionnement du service public appartiennent à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition et font nécessairement retour gratuitement.
Le juge administratif applique ce régime aux biens initialement détenus par le cocontractant et nécessaires au service public, précisant que leur mise à disposition emporte transfert dans le patrimoine de la personne publique et retour gratuit à l’expiration de la convention, même si le contrat prévoit autrement.
Si, en principe, les règles de retour ne s’appliquent pas aux biens appartenant à un tiers au contrat, le Conseil d’Etat introduit une exception : lorsque des liens étroits existent entre le concessionnaire et le propriétaire du bâtiment, ici entre une société et son unique actionnaire, et que le bien est exclusivement destiné à l’exécution du contrat.
Le Conseil d’Etat juge que ces liens étroits permettent :
« de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce ».
Dans cette hypothèse, le propriétaire est réputé avoir consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique, même s’il n’est pas lui-même partie au contrat.
L’arrêt confirme ainsi une lecture finaliste du régime des biens de retour, destinée à prévenir les stratégies de contournement consistant à externaliser la propriété des biens indispensables au fonctionnement du service public.
En outre, l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle la compétence exclusive du juge administratif pour déterminer si un bien relève du régime des biens de retour.
Le juge judiciaire ne peut intervenir que pour trancher une difficulté sérieuse relative à la propriété initiale du bien, à l’exclusion des effets du contrat.
Cet arrêt confirme ainsi que le juge des référés peut ordonner la restitution des biens de retour lorsque la mesure est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, y compris lorsque ces biens appartenaient initialement à un tiers au contrat.
Cette décision renforce la sécurité des personnes publiques à l’issue des concessions, en neutralisant les montages susceptibles de faire obstacle à la reprise effective du service.