Dans un arrêt du 15 février 2013, le Conseil d’État a appliqué les grands principes régissant les critères de sélection des offres à un critère environnemental.
Plus précisément, la commune de Colombes avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché pour « la collecte des déchets ménagers et assimilés respectueuse de l’environnement ». Parmi les trois critères de sélection des offres figurerait le critère environnemental. Ce critère devait être apprécié au regard de 4 sous-critères : impact environnemental, nuisances sonores, politique environnemental de l’entreprise et le volet social.
Au titre du sous-critère « impact environnemental » les candidats devaient produire notamment « un bilan carbone de la prestation et proposition de réduction (chiffrée et planifiée) » ainsi qu’« un estimatif de la consommation annuelle de carburant ».
Or, un des candidats non retenus a engagé un référé précontractuel et a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la procédure, décision confirmée par le Conseil d’État en raison notamment de l’imprécision du critère environnemental (en fait d’un des sous-critères) quant à son contenu et à ses modalités d’appréciation.
Et pour cause, ce que l’ordonnance de première instance met bien en avant, c’est qu’il existe plusieurs méthodes d’établissement d’un bilan carbone en fonction par exemple des éléments pris en compte (déplacement ou non du personnel domicile-travail, énergie des locaux, etc.).
En conséquence, pour garantir l’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur doit soit déterminer les éléments essentiels que devront retenir les candidats pour établir leur bilan carbone, soit fixer une méthode unique (tableau pré-rempli). De même, on peut entrapercevoir dans cette jurisprudence, la nécessité pour le pouvoir adjudicateur de bien déterminer au préalable ses attentes (par exemple : niveau de référence du bilan carbone) pour apprécier les éléments communiqués par les candidats.