Marchés : L’absence d’obligation de respecter un délai de stand-still en procédure adaptée

Par une décision en date du 11 décembre 2013 (Sté Antillaise de Sécurité, n° 372214), le Conseil d’Etat s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt « Grand Port Maritime du Havre » (CE, 19 janvier 2011, n° 343435).

La Haute Juridiction rappelle, ainsi, que les moyens susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’un référé contractuel sont ceux limitativement énumérés aux articles L. 551-18 et L. 551-20 du code de justice administrative. Elle précise, ensuite, que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu, en procédure adaptée, de respecter un délai de stand-still entre la notification de la décision d’attribution aux opérateurs ayant présenté une offre et la signature du marché, un tel moyen ne saurait emporter l’annulation du marché.

Bien que, de ce point de vue, cet arrêt ne constitue qu’une confirmation de la décision « Grand Port Maritime du Havre », cette précision nous paraît toutefois la bienvenue étant donné les décisions contraires que rendent certaines juridictions qui persistent à considérer que, même en procédure adaptée, le respect d’un délai de stand-still s’impose aux pouvoirs adjudicateurs (CAA Nantes, 28 mars 2013, SAS Guèble, req. n° 11NT03159 ; CAA Nancy, 18 novembre 2013, communauté de communes de Vesle Montagne de Reims, req. n° 12NC01181).

L’arrêt « Sté antillaise de sécurité » constitue, enfin, une décision intéressante, en ce qu’elle traite de la question des offres inacceptables. Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a, en effet, implicitement jugé qu’une offre méconnaissant les stipulations d’une convention collective doit être qualifiée d’offre inacceptable.

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