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Loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique appliquée aux élus locaux : quelles obligations, quels délais et quelles sanctions ?

A la suite de l’adoption récente des décrets d’application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, un bref récapitulatif des obligations nouvelles incombant aux titulaires de fonctions électives locales apparaît plus qu’opportun au regard tout à la fois des délais à respecter qui ont commencé à courir, que des sanctions pénales encourues.

1)    Des obligations de déclaration en partie confidentielles

Uniquement applicables aux maires des communes de plus de 20 000 habitants, aux présidents des principaux exécutifs locaux ainsi qu’à certains élus locaux (adjoints aux maires, VP…) délégataires de fonctions exécutives, les obligations de déclaration imposent de transmettre au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique :

– une déclaration d’intérêts, faisant apparaître les intérêts détenus par l’élu à la date d’entrée en fonction et dans les cinq années la précédant

– une déclaration de situation patrimoniale, concernant la totalité des biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.

Or, si la déclaration de situation patrimoniale reste confidentielle, celle d’intérêts a vocation à être publiée.

En outre, la transmission doit intervenir dans les deux mois suivant l’entrée en fonction et, pour cette année, le 1er juin 2014 au plus tard. Pour ce faire, le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, a publié les « formulaires-types ».

En cas de manquements à ces obligations et outre les injonctions de la Haute autorité, des sanctions pénales sont encourues.

2)    Une obligation d’abstention formellement consacrée

Applicable à tous les élus assujettis, l’obligation d’abstention se traduit, pour celui qui estime se trouver dans une « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction », par un déport ou une décharge de fonctions.

L’obligation n’est pourtant pas fondamentalement nouvelle puisque le juge pénal sanctionne déjà la prise illégale d’intérêts et le juge administratif les actes pris par un conseiller dit intéressé.

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 définit cependant les modalités concrètes de l’action à entreprendre par l’élu en position de conflit d’intérêt.

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