Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CAA Toulouse, 10 octobre 2024, n°23TL02829).
En l’espèce, une société délégataire du service public de traitement et de valorisation des déchets a fait l’objet d’un contrôle par la chambre régionale des comptes d’Occitanie pour ses comptes et sa gestion pour les exercices 2014-2020.
Ce contrôle a fait l’objet d’un rapport d’observations définitives qui a été adressé le 14 février 2022.
Ce rapport mentionnait notamment que le montage contractuel retenu dans le cadre de la délégation de service public qui lui a été confiée le 31 juillet 1996 était déséquilibré dans la mesure où cette société n’était exposée à aucun risque, qu’elle enregistrait en conséquence un résultat fortement excédentaire et un taux de profitabilité 2,5 fois supérieur à la moyenne des entreprises du secteur.
C’est dans ce contexte que la société a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ce rapport d’observations définitives.
Par un jugement n°2200907 du 3 octobre 2023, ledit tribunal a rejeté sa demande au motif que le rapport contesté n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La cour administrative d’appel de Toulouse devait donc se prononcer sur la question de la recevabilité d’un recours dirigé à l’encontre d’un rapport d’observations définitives émis par une chambre régionale des comptes.
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme le jugement du tribunal administratif de Montpellier en jugeant que :
« Toutefois, les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes s’inscrivent dans le cadre de l’examen de la gestion d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local ou d’un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l’objet d’une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. Ainsi, ils ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, eu égard notamment à l’office de ce dernier, alors même qu’ils seraient susceptibles de produire des effets notables ou d’influer de manière significative sur les comportements de quelque personne que ce soit. Par suite, les premiers juges ont pu rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation présentées par la société Econotre sans entacher leur jugement d’irrégularité ».
Il convient de relever que la cour administrative d’appel de Toulouse rejette la qualification de décision susceptible de recours aux rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes « eu égard notamment à l’office du juge » pour excès de pouvoir et quand bien même lesdits rapports « seraient susceptibles de produire des effets notables ou d’influer de manière significative sur les comportements de quelques personne que ce soit », à rebours de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat de « type conséquentialiste » sur les actes de droit souple effectuée pour déterminer la justiciabilité d’un acte (voir notamment : CE section, 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n°388150, au recueil).
En d’autres termes, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette la qualification de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir aux rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes au regard de son office de juge pour excès de pouvoir et nonobstant les éventuels effets de ces rapports.