Par un arrêt du 5 juillet 2018, le Conseil d’Etat a jugé que s’agissant du vote sur le maintien en fonction d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, celui-ci n’a pas à se dérouler au scrutin secret sauf à ce qu’un tiers des membres du conseil municipal ait réclamé un tel vote.
Plus précisément, une commune a saisi d’un pourvoi le Conseil d’Etat contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait annulé sa délibération décidant de ne pas maintenir un élu dans ses fonctions d’adjoint, au motif que le vote avait eu lieu à bulletins secrets.
Le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel de Versailles n’avait pas commis d’erreur de droit puisque selon l’article L. 2121-21 du CGCT, le conseil municipal vote au scrutin secret uniquement à la demande du tiers des membres présents ou pour les nominations ou présentations.
En conséquence, pour le Conseil d’Etat, « les délibérations du conseil municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l’article L. 2121-21 du [CGCT], alors même que les délibérations relatives à la désignation d’un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret ».
Aussi, pour les juges de la Haute Juridiction, dès lors que le scrutin secret n’avait pas été demandé par un tiers des membres du conseil municipal, ce vote qui concernait le maintien d’un adjoint dans ses fonctions est irrégulier.
Le Conseil d’Etat va plus loin en précisant que cette irrégularité ne peut pas être « sauvée » par la jurisprudence Danthony :
« Les dispositions de l’article L. 2121-21 définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même ».