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Le Maire peut s’opposer à la publication d’une tribune présentant un caractère manifestement diffamatoire

Par un arrêt en date du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles un Maire pouvait s’opposer à la publication d’une tribune de l’opposition dans le bulletin d’information municipale.

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale.

En principe, ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. La Haute Juridiction précise qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. Cependant, lorsque le juge administratif est saisi d’un litige relatif à un refus de publication, il doit rechercher « s’il ressortait à l’évidence du contenu de cette tribune que son caractère injurieux, ou diffamatoire, était manifeste ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat estime que la tribune litigieuse présente à l’évidence un caractère diffamatoire :

« 5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la tribune du groupe d’opposition municipal  » Tous ensemble à la mairie « , à la publication de laquelle le maire de Châtenay-Malabry s’est opposé, fait état de que ce dernier cumule plusieurs mandats et fonctions et qu’il bénéficie à ce titre d’une rémunération de  » plus de 10 000 € par mois net d’impôts « . Or, d’une part, les indemnités perçues par le maire de la commune de Châtenay-Malabry au titre de ses différentes fonctions ne pouvaient légalement dépasser le montant total de 8 231 euros soumis à imposition, et il n’occupait pas certaines des fonctions dont le cumul lui était reproché. D’autre part, la tribune est accompagnée d’une caricature qui représente le maire les poches remplies de billets de banque et déclarant  » l’important c’est la taille des poches « . La juxtaposition de cette tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente à l’évidence un caractère manifestement diffamatoire. Il suit de là que le maire de la commune de Châtenay-Malabry pouvait légalement s’opposer à la publication la tribune du groupe d’opposition municipal  » Tous ensemble à la mairie  » dans le bulletin d’information municipale. Par suite, Mme A…n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2014 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire du 9 janvier 2014 ainsi que l’annulation de la décision du maire en date du 9 janvier 2014. »

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