Le délai raisonnable d’un an s’applique aux recours dirigés contre les décisions à objet exclusivement pécuniaire

Par un arrêt en date du 9 mars 2018 (CE, 9 mars 2018, « Communauté de communes du pays roussillonnais », n°405355), le Conseil d’État est venu appliquer sa jurisprudence « Czabaj » (CE, Ass, 13 juillet 2016, n°387763) à un recours formé contre une décision à objet exclusivement pécuniaire.

Pour rappel, par l’arrêt  « Czabaj », le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours, les décisions administratives individuelles ne  peuvent  être contestées que dans un délai raisonnable fixé à un an.

Cependant, rien n’était dit sur les recours dirigés contre les décisions explicites à objet exclusivement pécuniaire avant l’arrêt commenté. Par son arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat décide pour la première fois d’appliquer la jurisprudence « Czabaj » à un recours dirigé contre une décision exclusivement pécuniaire.

Cette jurisprudence s’inscrit ainsi également dans la continuité de la décision « Ministre des Finances c/ Lafon » (CE, Sect, 2 mai 1959) qui avait posé le principe selon lequel, le recours de pleine juridiction est irrecevable si le justiciable était en mesure d’introduire un recours pour excès de pouvoir, mais a laissé expirer le délai contentieux.

Désormais, les recours dirigés contre des décisions à objet exclusivement pécuniaire ne pourront pas être exercé passé le délai raisonnable d’un an.

Il convient de relever, qu’il s’agissait en l’espèce d’un contentieux relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), mais qu’une telle jurisprudence pourra trouver à s’appliquer à un grand nombre de décisions à objet pécuniaires, telles que :

  • la décision de refus par l’administration de verser une allocation dont les conditions d’octroi sont fixées par les textes,
  • la décision de refus de versement d’une prime,
  • la décision refusant une indemnité pour réparation du préjudice causé par une illégalité fautive,
  • la décision portant ordre de restituer un trop perçu,
  • les décisions relatives à la retenue à la source opérée sur certains traitements, salaires et rentres viagères versés à des agents publics.
Sources et liens

À lire également

Droit public général
Ouverture au public d’une voie privée par la commune : Obligation du consentement des propriétaires !
Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a estimé que l’ouverture par une commune d’une voie privée,...
Droit public général
Les rapports d’observations des chambres régionales de comptes ne constituent pas des décisions susceptibles de recours
Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que les rapports d’observations définitives...
Droit public général
Le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Toulouse est un SPIC
Par une décision rendue le 8 juillet 2024, le tribunal des conflits a jugé que le service extérieur des pompes...
Droit public général
Précisions sur le vice d’incompétence susceptible d’entacher les actes administratifs signés par une autorité suppléante
Par une décision du 18 juin 2024, qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État est venu apporter d’intéressantes précisions...