Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt (CE. 30 mars 2015, n°375117) qui a un double intérêt :
– L’un pour les porteurs de projets publics qui se heurtent à une contestation locale ;
– L’autre plus spécifique pour les porteurs de projets de centres de traitements des déchets.
Pour les premiers il est habituel d’essayer d’obtenir la qualification de « projet d’intérêt général » (PIG) en particulier lorsque la commune d’implantation du futur projet s’oppose au projet ou n’entend pas modifier ses règles d’urbanisme en vue de faire obstacle à sa réalisation. Le PIG qui a « pour seul objet sa prise en compte dans un document d’urbanisme », permet de contourner l’opposition municipale. Toutefois selon le code de l’urbanisme, le porteur du projet doit être une personne « ayant la capacité d’exproprier ».
Et le Conseil d’Etat précise ce que nous supposions : pour que la décision classant le projet en PIG soit légale, il suffit que cette personne ait la capacité d’exproprier et peu importe « que celle-ci ait ou non l’intention de recourir à l’expropriation pour la réalisation de ce projet ».
Pour les seconds, plus spécifiquement concernés par la contestation d’un projet de centre de traitement des déchets, le premier apport de l’arrêt est de nous indiquer implicitement que l’arrêté déclarant qu’un projet est un PIG ne peut être jugé à l’aune du Plan de gestion des déchets. Ce faisant le Conseil d’Etat continue de dresser progressivement le tableau des décisions qui doivent être « compatibles » avec les plans de gestion des déchets (pour les marchés publics, voir CE 7/11/2014 n°384014).
Enfin, dernier apport de cet arrêt, le Conseil d’Etat fait application de la théorie dite du bilan et considère que le projet qui lui est soumis est bien d’utilité publique eu égard notamment au fait qu’il entend répondre « à l’insuffisance des capacités d’enfouissement des installations de stockage de déchets ultimes non dangereux en Ile-de-France, et plus spécifiquement en Essonne ».