Par une décision rendue le 31 octobre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que les documents administratifs établis par des personnes morales de droit public et des personnes de droit privé, dans l’exercice d’une mission de service public, doivent être rédigés en langue française (CE, 31 octobre 2022, n°444948)
L’association « Collectif pour la défense des loisirs verts » et un requérant ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2020-914 du 28 juillet 2020 portant classement du parc naturel régional du Mont-Ventoux.
Le principal intérêt de cette décision porte sur la question de la langue à utiliser dans le cadre de la rédaction des documents administratifs.
En effet, dans le cadre de ce contentieux, les requérants ont notamment soulevé un moyen de légalité interne à l’encontre de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux, approuvée par le décret attaqué, au motif que cette charte contiendrait des passages traduits en langue provençale et méconnaîtrait, par conséquent, l’article 2 de la Constitution.
Se posait ainsi la question de savoir si la charte précitée pouvait contenir une traduction en langue provençale.
Le Conseil d’Etat juge, au visa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, par un considérant de principe et tel est l’apport de la décision, que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public » et que par voie de conséquence, « les documents administratifs doivent par suite être rédigés en langue française ».
Appliquant ce principe à l’espèce, le Conseil d’Etat juge que dans la mesure où la charte est rédigée exclusivement en langue française et que seuls de simples passages sont traduits en langue provençale, la charte ne méconnaît pas l’article 2 de la Constitution :
« 11. Il ressort de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret attaqué que l’ensemble des orientations et des mesures qu’elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français. Si certains passages, d’ailleurs ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d’une traduction en langue provençale, cette seule circonstance n’entache pas la charte d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l’article 2 de la Constitution ».