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La médiation s’organise de manière spécifique devant les juridictions administratives, notamment à Paris

Le 31 mai 2018, le Barreau de Paris a conclu avec le Tribunal Administratif (TA) de Paris et la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris une convention ayant pour objet « de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans une médiation libre ou mettant en œuvre une clause contractuelle prévoyant une médiation et….de décrire les modalités concrètes de mise en œuvre d’une médiation organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son initiative ».

Cette convention a été rédigée sur le modèle de celle annexée à la convention passée en 2017 par le Conseil National des Barreaux (CNB) avec le Conseil d’Etat pour la mise en œuvre de la médiation dans les litiges administratifs ; nous verrons qu’elle comporte certaines dispositions spécifiques aux juridictions administratives parisiennes.

 

La médiation peut être proposée à tout moment de la procédure par la formation de jugement 

Lorsque l’une ou l’autre de ces juridictions (TA ou CAA de Paris) est saisie d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation.

La médiation peut être proposée à tout moment de la procédure: dès l’enregistrement de la requête, à la réception du mémoire en défense ou, ultérieurement, y compris au cours d’une audience.

Le président de la formation de jugement peut également réunir les parties afin d’apprécier avec elles la pertinence d’une médiation. La médiation peut concerner l’ensemble ou une partie seulement du litige. 

 

L’organisation d’une médiation interrompt les délais de saisine du juge administratif et suspend les délais de prescription

Il en est ainsi à compter de la matérialisation de l’accord de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une telle mission ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique postérieur à l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

 

Le médiateur administratif est soumis à des exigences spécifiques qui semblent privilégier l’expérience professionnelle dans le domaine objet du litige, à la formation de médiateur

Il n’existe pas devant les juridictions administratives de listes officielles de médiateurs alors que devant les juridictions judiciaires, le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 pris en application de l’article 8 de la loi 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, impose que chaque Cour d’Appel établisse une liste des médiateurs pour l’information des juges. Ainsi en matière civile, commerciale et sociales, les médiateurs (personnes physiques ou morales) dont la candidature aura été retenue, seront donc inscrits sur les listes établies par les Cours d’Appel.

En matière administrative, les listes de médiateurs ne sont pour le moment pas officielles mais elles finiront par exister dans la pratique et être connues, au gré des désignations et de l’expérience acquise aussi bien par les magistrats que les médiateurs qu’ils désigneront.

L’article VI de la convention, intitulé LE MEDIATEUR, stipule que « Le médiateur doit ……. justifier d’une formation minimale aux techniques de la médiation …. »

La charte éthique du médiateur dans les litiges administratifs jointe en annexe à cette convention et à laquelle tout médiateur doit se conformer, précise que le médiateur

  • possède une qualification dans les techniques de médiation il justifie d’une formation en médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la juridiction ;

Alors que la convention requière « une formation minimale aux techniques de la médiation » c’est « une formation en médiation ou une expérience significative dans ce domaine » qui est exigée par la Charte. L’appréciation relève de la juridiction administrative et se fera donc au cas par cas.

  • dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du litige ;

Cette exigence qui fait écho aux nombreux débats qui agitent depuis plusieurs années le monde des médiateurs, (un médiateur doit-il connaître le droit en général et plus particulièrement le droit qui régit la matière objet de la médiation ???), est spécifique à la médiation administrative.

Outre une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en droit public, on est légitimement en droit de se demander si les juridictions administratives exigeront, selon l’objet du litige, une compétence encore plus spécifique en droit de l’urbanisme, droit de la commande publique, droit de la fonction publique, etc…

En tout état de cause, l’exigence de 5 ans d’expérience dans le domaine du litige, laisse à penser que les juridictions administratives privilégient la compétence technique relevant de l’objet du litige, à la formation de médiateur.

Le juge ou les parties à la médiation peuvent solliciter toute personne physique ou morale présentant les garanties et compétences requises pour l’exercice de cette mission. S’il s’agit d’une personne morale, tel qu’un centre de médiation, son représentant légal doit indiquer la personne qui sera en son sein chargée de la mission de médiation.

 

A Paris, le médiateur peut être un magistrat ou un agent de la juridiction formé aux techniques de la médiation 

La convention (article VI intitulé le Médiateur) indique que si le médiateur est en principe désigné en dehors de la juridiction, le président de la juridiction ou de la formation de jugement peut aussi désigner un magistrat ou un agent de la juridiction formé aux techniques de la médiation. Le cas échéant, celui-ci ne pourra pas intervenir par la suite dans le traitement du contentieux en cas d’échec de la médiation ».

Cette rédaction semble être spécifique aux juridictions administratives parisiennes. En effet, elle ne se retrouve pas dans toutes les conventions qui ont été conclues pour la mise en œuvre de la médiation devant les juridictions administratives ; ainsi elle ne figure pas dans la convention conclue le 26 février 2018 par le TA de Poitiers et la CA de Bordeaux avec les Bâtonniers des Barreaux concernés ni dans celle conclue le 5 mars 2018 par le TA de Clermont-Ferrand. Elle ne figure pas non plus dans le modèle de convention type qui est annexé à la convention cadre nationale conclue par le Conseil d’Etat avec le Conseil National des Barreaux. Il semble donc qu’elle soit spécifique à la convention conclue pour la médiation administrative devant les juridictions parisiennes. 

Sources et liens

La convention conclue le 31 mai 2018 et la charte d’éthique qui lui est annexée, confirment la spécificité de la médiation devant le juge administratif et parmi les juridictions administratives, devant le TA et la CAA de Paris.

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