La contestation du refus implicite opposé à une réclamation sur le décompte de résiliation est soumise au délai raisonnable issu de la jurisprudence « Czabaj »

Par un jugement du 12 juillet 2018, le Tribunal administratif de Lyon a appliqué le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence « Czabaj » (CE, 13 juillet 2016, n°387763) à la contestation d’une décision implicite de refus opposée à une réclamation sur le décompte de résiliation d’un marché public.

Au cas d’espèce, les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise avaient confié à un groupement composé de plusieurs sociétés la maîtrise d’œuvre des travaux sur les parties accessibles au public du crématorium de Lyon. Or, le maître d’ouvrage a décidé de résilier le marché aux torts du groupement de maîtrise d’œuvre. Par courrier du 13 mai 2015, ce dernier se voyait ainsi notifier un décompte de résiliation faisant apparaître un solde de 133.885 euros inscrit à son débit à raison du préjudice commercial que l’agglomération lyonnaise estimait avoir subi. Par courrier du 15 juillet 2015, le groupement a formé une réclamation que le maître d’ouvrage a implicitement rejetée.

C’est dans ces circonstances que, par requête du 30 décembre 2016, le groupement a demandé au TA de Lyon de condamner la personne publique au paiement des sommes dues au titre des prestations réalisées et de l’illégalité de la résiliation du marché.

Par un jugement du 12 juillet 2018, le TA de Lyon a toutefois rejeté les prétentions du groupement à raison de la tardiveté de son recours.

En effet, selon le juge administratif, il y a lieu d’appliquer à la contestation du refus implicite opposé à une réclamation sur le décompte de résiliation le principe selon lequel la contestation d’une décision administrative individuelle ne peut, sauf circonstances particulières, intervenir que dans un délai raisonnable d’un an courant à compter de la date de notification de la décision ou, à défaut, de celle à laquelle l’intéressé en a eu connaissance. Plus précisément, il a jugé que :

« Une décision implicite de rejet de [la réclamation] est (…) née le 15 septembre 2015, et la société Alep n’était recevable à saisir le juge du contrat que dans le délai raisonnable d’un an ayant commencé à courir à cette date. La requête, introduite le 30 décembre 2016 doit donc, comme le soutiennent les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise qui se prévalent expressément du délai raisonnable d’un an, être rejetée comme irrecevable ».

Si l’application de la jurisprudence « Czabaj » aux décisions implicites de rejet n’est pas nouvelle, il convient toutefois de relever que le juge administratif avait, jusqu’alors, fait application de ce délai à compter de la date de la connaissance acquise (Voir en ce sens : TA Lyon, 4 avril 2017, n°1406859 : connaissance acquise matérialisée par une demande de communication des motifs ; TA Melun, 2 juin 2017, n°1708686 : connaissance acquise manifestée par la saisine antérieure d’une juridiction d’un autre ordre).

Or, au cas d’espèce, le TA de Lyon semble considérer que le point de départ du délai raisonnable d’un an puisse également se situer à la date à laquelle naît la décision implicite de rejet soit, en principe et à défaut de dispositions contraires, deux mois après la date de la réclamation.

Sources et liens

TA Lyon, 12 juillet 2018, « Société Alep et autres », n°1609526

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