Immobilier : Une obligation de délivrance du bailleur au-delà de l’obligation de résultat du promoteur

La Cour de cassation juge que, sauf clause expresse en stipulant autrement, le bailleur doit prendre à sa charge les travaux nécessaires à la délivrance des locaux pour l’usage prévu dans le bail commercial dès lors qu’il doit permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination et ce, quand bien même le promoteur immobilier serait tenu envers le preneur d’une obligation de résultat au titre des travaux de réhabilitation de l’immeuble loué.

En l’espèce, le preneur a conclu un contrat de promotion immobilière dans le but de réhabiliter un immeuble, puis un contrat de bail commercial portant sur des locaux destinés à accueillir une crèche, mais la livraison des travaux a subi un retard et des coûts supplémentaires après que le promoteur a découvert que la toiture comportait de l’amiante, retard et surcoût que le preneur a entendu faire supporter à son bailleur.

Cependant, le juge d’appel, après avoir relevé que le promoteur immobilier était tenue d’une obligation de résultat en matière de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme et que le projet était annexé au bail, a débouté le preneur en considérant qu’il ne pouvait pas se prévaloir de son ignorance au sujet de la présence d’amiante ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée.

La Cour de cassation a donc infirmé cette solution.

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