Il n’y a pas acte volontaire au regard de ce qui n’était connu au préalable

Le Conseil d’Etat vient de donner toute sa force à cet adage latin en matière d’articulation des référés précontractuels et contractuels en contrats publics dans une affaire relative au nettoyage des réseaux de soufflage et au dégraissage des hottes et ventilations de certains bâtiments de la Commune de Maizières-Lès-Metz.

Le Conseil d’Etat rappelle que le référé contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Mais il précise néanmoins « qu’il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l’article L. 551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l’ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, des ses obligations de notification prévues à l’article R. 551-1 »

Le requérant avait en effet formé un référé précontractuel avant la signature du contrat litigieux sans toutefois le notifier au pouvoir adjudicateur.

Le marché ayant été signé par le pouvoir adjudicateur dans le délai de suspension prévu à l’article L. 551-4 du code de justice administrative – alors qu’il se trouvait dans l’ignorance du référé précontractuel – les conclusions présentées par le même requérant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

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