Par une décision en date du 15 mars 2017 rendue au cas de la fonction publique hospitalière, le Conseil d’Etat a jugé que la date d’effet du licenciement d’un agent contractuel en CDI n’avait pas à être différée, quand bien même cet agent n’aurait pas pu solder l’ensemble de ses congés annuels à la date d’effet du licenciement.
Le Conseil d’Etat ajoute (sur le fondement de l’article 8 II du décret n°91-155 du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement), que la circonstance qu’un agent contractuel n’ait pas pu solder ses congés annuels à la date du licenciement peut seulement lui ouvrir un droit à indemnité :
« 2. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme B… : » La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable à la même date : » II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels » ; qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance, alléguée par Mme B…devant les juges du fond, qu’en fixant au 27 août 2012 la date d’effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l’intéressée un droit à indemnité ; qu’en écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ».