Expropriation : Ouverture d’un droit à réparation du préjudice en cas de consignation de l’indemnité d’expropriation (DC du 13 février 2015)

Par décision du 13 février 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme au principe d’égalité et au droit propriété issus de la Déclaration de 1789 les articles L.15-1 et L.15-2 de l’ancien code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans leur rédaction issue de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 sous réserve que :

« Lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession. »

En effet, l’objet de l’indemnité d’expropriation est de permettre à l’exproprié de pouvoir acquérir un bien équivalent à celui dont il perd la possession. Ainsi, si cette indemnité n’est pas intégralement perçue au jour de la dépossession du bien, alors même que cela n’est pas du fait de l’exproprié, il pourrait en résulter un préjudice pour ce dernier.

Le Conseil Constitutionnel souligne, dans son commentaire de la décision, qu’il reviendra au juge, à chaque fois que l’exproprié fera valoir des arguments relatifs à ce préjudice, d’examiner et de prendre en considération la nature du bien exproprié (résidence principale, usage commercial ou autre) et l’usage qu’il en est fait.

L’expropriant devra donc être particulièrement vigilant lors de l’application de l’article L.15-2 de l’ancien code de l’expropriation pour cause d’utilité publique puisque la consignation d’une fraction de l’indemnité viendra ouvrir droit à réparation si l’indemnité définitive est supérieure à celle versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien.

Par ailleurs, cette réserve sera également transposable à la nouvelle codification de l’article L.15-2, qui a été transposé à droit constant à l’article L.331-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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