L’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel. Le juge est tenu de vérifier d’office le respect de ce délai.
Dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction procède à une application stricte de ce texte.
En l’espèce, un expropriant (la communauté d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre) a interjeté appel de la décision de première instance qui avait prononcé la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation après l’annulation par le juge administratif de l’arrêté de cessibilité.
Pour ce faire, un mémoire a été déposé dans le délai légal, mais les pièces produites au soutien des prétentions de l’appelant n’ont été présentées qu’après l’expiration du délai de deux mois.
Se fondant sur l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, les juges du fond en ont tiré argument pour prononcer la déchéance de l’appel, ce que le pourvoi critiquait.
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs :
« Mais attendu qu’ayant énoncé que l’alinéa 1er de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation dispose que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel et relevé que la communauté d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait interjeté appel le 2 juin 2009, que si elle avait déposé son mémoire d’appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l’appel, elle n’avait déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d’appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de prononcer la déchéance de son appel ».
La solution se justifie par une interprétation stricte de l’article R. 13-49, qui vise expressément la production tardive des documents avancés au soutien des prétentions de l’appelant dans les causes de déchéance de l’appel.