Élections municipales : La liste des adjoints doit être strictement composée alternativement d’un candidat de chaque sexe

Par une décision du 8 février 2021 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.

On rappellera que l’article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est venu modifier le premier alinéa de l’article 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales en imposant que la liste des adjoints du Maire soit « composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

En l’espèce, la liste des adjoints de la commune de Plourhan comportait successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes alors qu’elle aurait dû comporter, en application des dispositions précitées, successivement un homme, une femme, un homme, une femme et un homme.

Faisant une stricte application des dispositions de l’article 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat a validé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan au motif que la liste ne respectait pas le caractère alternatif fixé par lesdites dispositions « sans que puissent y faire obstacle ni le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, ni les difficultés de constitution d’un exécutif communal ».

La volonté initiale de la loi précitée est de renforcer la présence féminine au sein des exécutifs locaux. Par cette décision, le Conseil d’Etat en marque les limites.

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