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Droit pénal : Nouveau régime de prescription des infractions pénales

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a été publiée au Journal officiel du 28 février. Entrée en vigueur au 1er mars 2017, cette loi consacre notamment un doublement des délais de prescription de droit commun de l’action publique en matière de délits.

Cette loi tire les conséquences de l’évolution de la société, tant les règles légales et jurisprudentielles qui régissaient la prescription de l’action publique et la prescription des peines n’étaient plus adaptées aux attentes de la société et aux besoins des tribunaux sur le plan de répression des infractions.

Ainsi, désormais, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise mais, néanmoins, reste de trente années dans le cas des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du code de procédure pénale, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code alors que pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code, l’action publique demeure imprescriptible.

En ce qui concerne les délits, l’action publique se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise selon l’art. 8 du Code de procédure pénale.

Le point de départ du délai de prescription reste fixé, pour les infractions ordinaires, à compter du jour où l’infraction a été constatée.

Pour les infractions occultes ou dissimulées, la loi prévoit désormais que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique (C. proc. Pén. 9-1 nouv).

En outre, la loi prévoit de nouvelles causes d’interruption prévues à l’article 9-2 Code de procédure pénale :

« 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité… ».

Des causes de suspension sont également prévues, tel tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Ces causes suspendent la prescription.

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