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Droit électoral : Précisions sur la notion de dépense électorale

Dans un arrêt en date du 4 octobre 2017, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat.

Dans cette affaire, la Cour Administrative d’Appel de Paris, dans le cadre d’un litige concernant les dernières élections européennes pour les circonscriptions Ouest et Outre-mer, avait réintégré, dans le compte d’un candidat, les frais afférents à une réunion publique annulée et, dans celui d’un autre candidat, les frais d’impression pour des documents électoraux non acheminés dans la circonscription.

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, que les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. A l’inverse, les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat.

La Haute Juridiction estime, à l’instar de la Cour administrative d’Appel, que les dépenses liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale ont pour finalité l’expression des suffrages des électeurs et présentent, par suite, le caractère d’une dépense électorale, même lorsque la réunion publique a été ultérieurement annulée, sauf manœuvre :

« 4. Considérant, en premier lieu, que les dépenses liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale ont pour finalité l’expression des suffrages des électeurs ; qu’elles présentent, par suite, le caractère d’une dépense électorale, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, quand bien même, sauf manœuvre, la réunion publique ne se tiendrait finalement pas pour quelque motif que ce soit ; que, pour juger que le tribunal administratif avait à bon droit réintégré dans le compte de campagne de M. A. une somme de 3 115 euros correspondant aux frais occasionnés par l’annulation d’une réunion publique dont l’organisation avait été remise en cause au cours de la campagne, la cour administrative d’appel de Paris a retenu, après avoir relevé que cet incident avait été isolé et que l’annulation ne revêtait pas le caractère d’une manœuvre, que la circonstance que la réunion ne s’était finalement pas tenue n’avait pas pour effet de priver la dépense correspondante de son caractère de dépense électorale ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ».

S’agissant, en revanche, des frais liés à l’impression de documents de propagande électorale, le Conseil d’Etat estime que ceux-ci n’ont le caractère de dépense électorale, qu’à la condition que ces documents soient distribués dans la circonscription du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne :

« 5. Considérant, en second lieu, que si des dépenses liées à l’impression de documents de propagande électorale présentent, en principe, le caractère de dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, c’est à la condition que les dépenses en cause soient exposées en vue de la distribution des documents en cause dans la circonscription électorale du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne ; que, par suite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que devait être réintégré dans le compte de campagne de M.A…, candidat tête de liste dans la circonscription Outre-mer, une somme de 11 159 euros correspondant à la quote-part facturée par un parti politique au titre des frais d’impression de documents de propagande mutualisés avec les listes soutenues par ce parti se présentant dans les autres circonscriptions électorales, alors qu’elle relevait souverainement que les documents en cause n’étaient pas destinés à la circonscription Outre-mer en raison du coût du transport et des délais prévisibles de leur acheminement ».

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