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Disparition pour l’avenir d’une clause nulle et non écrite dans un contrat administratif

Par un arrêt du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité pour l’administration d’écarter pour l’avenir une clause « nulle et non écrite » d’un contrat administratif. La disparition rétroactive d’une clause demeure toutefois une prérogative du juge de plein contentieux.

Par une convention signée le 28 décembre 2009, un praticien a été recruté par le centre hospitalier d’Ajaccio pour une durée d’un an renouvelable au sein du service d’ORL à raison d’une journée et demi de travail par semaine et participer aux tours de garde et d’astreintes, à compter du 1er janvier 2010. La convention prévoyait la perception, par le centre hospitalier, d’une redevance de 16% sur les actes réalisés au sein de l’établissement par le praticien au titre de son activité libérale. Le centre hospitalier a émis un titre exécutoire à l’encontre du praticien, le 11 juillet 2017, pour un montant de 83 540 euros correspondant à la différence entre une redevance d’un montant de 30%, que le centre hospitalier estimait devoir être perçue, et le montant de la redevance effectivement versée par l’intéressé pour la période 2012-2016 en application de la convention signée. Par une lettre du 20 septembre 2017, le centre hospitalier a mis en demeure le praticien de cesser toute activité libérale au sein de l’établissement et l’a informé de ce que la clause de la convention fixant la redevance à un taux de 16% devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Un second titre exécutoire, se substituant au premier, a été émis le 16 avril 2018 pour un montant de 75 786 euros correspondant à la différence du montant de redevance due au taux de 30% et celui versé au taux de 16% au titre de l’activité libérale au cours de la période 2013-2016.

Le praticien a formé un recours devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 16 avril 2018 et à la condamnation du centre hospitalier d’Ajaccio à la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de la rupture de la convention ainsi qu’à diverses autres sommes. Le centre hospitalier a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille, qui l’a rejeté. Il a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait retenu que le titre exécutoire trouvait sa cause non dans la convention conclue entre le praticien et le centre hospitalier mais dans les droits définitivement acquis par celui-ci en application de la décision individuelle dont il avait fait l’objet, qui ne pouvait être retirée après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant sa date, alors qu’une convention conclue sur le fondement de l’article L. 6146-2 du Code de la santé publique, qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles un professionnel de santé exerçant à titre libéral participe aux missions d’un établissement de santé, revêt, eu égard à la nature des liens qu’elle établit entre les parties, une nature contractuelle.

Le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, juge que le centre hospitalier a pu, à bon droit, informer le praticien, par une décision du 20 septembre 2017, que la clause fixant la redevance à 16% était « nulle et non écrite ». En revanche, le centre hospitalier ne pouvait rechercher le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due pour le passé puisque la décision n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite. En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’une personne publique partie à un contrat administratif ne peut d’elle-même qu’en prononcer la résiliation et doit saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l’annulation. Ainsi, le praticien était fondé à sa prévaloir, pour la période antérieure à la décision du 20 décembre 2017, des stipulations de la convention puisque le centre hospitalier d’Ajaccio n’avait pas saisi le juge d’une demande d’annulation de la clause litigieuse antérieurement à la contestation du titre de recette.

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