Alors que l’arrêté du 28 décembre 2017 révise les règles de calcul des réfactions dont bénéficient les installations de stockage et de traitement thermique des déchets[1], la présente note entend mettre en avant l’analyse particulièrement poussée du TGI de Dijon.
Dans une récente décision, ce dernier s’est en effet livré à un véritable examen de fond pour déterminer si un EPCI en charge de la compétence traitement des déchets avait correctement déterminé le taux de valorisation du biogaz produit par son installation de stockage de déchets non dangereux lui permettant de bénéficier d’un taux réduit de TGAP.
En l’espèce, l’administration des Douanes reprochait au syndicat d’avoir fait usage du taux réduit de TGAP, prévu à l’article 266 nonies du Code des Douanes, relatif à la valorisation du biogaz supérieure à 75% pour les déchets réceptionnés dans les ISDND, alors qu’il ne disposait pas d’un débitmètre en entrée de torchère.
Avant 2010, au sein de l’installation litigieuse, le biogaz généré par les déchets stockés était brûlé par une torchère. Puis, en 2010, le syndicat a investi dans des installations de valorisation du biogaz produisant de l’électricité revendue à EDF (Centrale de cogénération) ainsi que de la chaleur (chaudière de secours), afin de bénéficier de taux privilégiés de TGAP.
Au cas particulier, le syndicat avait pu calculer son taux de valorisation du biogaz, sans avoir recours à la pose d’un débitmètre, en ayant connaissance de la quantité de biogaz valorisé dans l’unité de cogénération (elle-même dotée d’un débitmètre) et en divisant ce chiffre par la quantité de biogaz capté grâce au débitmètre placé à la sortie de l’installation de stockage.
Pour autant, l’administration des Douanes considérait que, faute pour le syndicat de disposer d’un débitmètre propre à la torchère, avant juillet 2011, il n’était pas « en mesure d’évaluer la quantité de biogaz brulé en torchère ».
C’est dans ce contexte que l’administration des Douanes réclamait au syndicat le versement d’une amende correspondant au montant de TGAP dont l’EPCI ne se serait pas acquitté.
Toutefois, le juge judiciaire, après avoir rappelé que la « règlementation n’exige pas la mise en place de débitmètre en entrée de torchère » et après avoir effectué lui-même les calculs visant à déterminer le taux de valorisation du biogaz, a considéré que le syndicat avait été en mesure de déterminer la quantité de biogaz valorisé en appliquant à la formule mathématique[2], visée dans les circulaires précitées, la quantité de gaz produit (Qgc) ainsi que de la quantité de gaz valorisé (Qgv).
A l’issue d’une analyse poussée et détaillée des relevés de compteur de torchère, le TGI de Dijon a pu considérer que le syndicat était en mesure de bénéficier d’un taux réduit de TGAP, l’EPCI démontrant qu’il satisfaisait aux dispositions de l’article 266 nonies du Code des douanes.
Reste à savoir si l’administration des Douanes acquiescera à l’analyse du TGI de Dijon.