La décision du Conseil d’Etat du 6 février 2026 (n°500384) confirme le contrôle normal exercé par le juge sur la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM) en précisant les modalités de ce contrôle fondé sur des données techniques permettant d’apprécier l’apport du projet pour la transition écologique.
Le cadre juridique des projets d’intérêt national majeur
La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a créé la catégorie de projet d’intérêt national majeur (PINM) à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme.
Cette catégorie permet de distinguer certains projets industriels qui, « eu égard à leur objet et à leur envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi », présentent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Ce dispositif est encadré par le code de l’environnement, puisque l’article L. 411‑2‑1 prévoit qu’un décret qui qualifie un projet de PINM peut, dans le même temps, constater que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIPM) au sens du régime de dérogation « espèces protégées ».
Une construction jurisprudentielle récente
La jurisprudence sur les PINM est encore naissante, une première décision de 20241, rendue à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est concentrée sur les garanties instaurées par le législateur autour de la reconnaissance de la RIPM, sans toutefois se prononcer sur le fond de la qualification de PINM.
En 20252 après la réponse du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat valide la qualification de PINM et la reconnaissance de la RIPM pour un grand projet minier stratégique, en insistant sur la contribution à la souveraineté en matières premières critiques, l’ampleur des investissements et des emplois, ainsi que l’inscription du projet dans les objectifs européens.
Cette décision esquissait déjà un contrôle normal du juge, fondé sur une description précise du projet, une confrontation aux objectifs normatifs en matière de transition écologique ou de souveraineté, et un contrôle de la qualification juridique des faits au regard de l’article L. 300‑6‑2.
L’apport de l’arrêt du 6 février 2026 sur la nature du décret de PINM
L’arrêt du 6 février 2026 porte sur un décret du 5 juillet 2024 qui qualifie un projet d’usine de recyclage chimique de déchets plastiques de PINM et reconnaît, dans le même texte, qu’il répond à une RIPM.
Le Conseil d’État commence par qualifier juridiquement ce décret. Il juge que, en qualifiant le projet de PINM et en constatant qu’il répond à une RIPM, le décret n’a pas, par lui‑même, pour effet d’accorder la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Il ne s’agit donc pas encore d’une décision individuelle dérogeant à une règle générale au sens de l’article L. 211‑3 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il n’est pas soumis, sur ce fondement, à l’obligation de motivation prévue par ce texte.
Le juge écarte également un moyen tiré de l’incomplète entrée en vigueur des textes réglementaires d’application. Il relève que l’article L. 300‑6‑2 était en vigueur à la date du décret et que l’inapplicabilité, à cette date, de l’article R. 411‑6‑2 du code de l’environnement est « sans incidence » sur la légalité du décret de qualification.
Le message est clair : la base législative suffit à fonder la qualification de PINM et la reconnaissance de la RIPM, même dans un contexte réglementaire encore en cours de stabilisation.
La confirmation d’un contrôle normal de la qualification de PINM
Sur le fond, l’arrêt du 6 février 2026 précise l’intensité du contrôle du juge sur la qualification de PINM.
Le Conseil d’État commence par décrire en détail le projet, en exposant la technologie de recyclage moléculaire mise en œuvre, destinée à traiter des déchets plastiques riches en polyester, aujourd’hui orientés vers l’incinération ou l’enfouissement, afin de produire un plastique de qualité quasi équivalente à la matière vierge.
Il met ensuite en relation ces caractéristiques avec les objectifs européens et nationaux en matière de déchets plastiques, notamment le développement d’une filière de recyclage chimique inexistante dans l’Union européenne, la contribution à l’objectif de 55 % de recyclage des emballages plastiques d’ici 2030 fixé par le règlement (UE) 2025/40, ainsi que la participation aux objectifs internes de tendre vers 100 % de plastique recyclé et de mettre fin, à l’horizon 2040, à la mise sur le marché d’emballages plastiques à usage unique.
L’« envergure » du projet est appréciée à travers des données chiffrées, tenant à sa capacité annuelle de traitement de plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets représentant une part significative de la consommation nationale de plastique, au montant de l’investissement, supérieur au milliard d’euros, ainsi qu’à la création de centaines d’emplois directs et de nombreux emplois indirects.
Au vu de ces éléments, le Conseil d’État juge que, « vu l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique », le projet pouvait légalement être qualifié de PINM.
La formule « a pu légalement être qualifié » qui apparaît pour la première fois dans ce contentieux, renvoie à un contrôle normal de qualification juridique des faits. Le juge ne se borne pas à rechercher une erreur manifeste, il vérifie lui‑même si les faits caractérisés remplissent les critères d’« importance particulière » fixés par la loi.
Ce faisant, l’arrêt du 6 février 2026 confirme et précise la démarche déjà suivie en 2025 pour le projet minier, consistant à dresser un inventaire des caractéristiques techniques, économiques et stratégiques, à les mettre en perspective avec les objectifs normatifs, puis à apprécier directement si le seuil d’importance exigé pour la transition écologique ou la souveraineté nationale est franchi.
Une étape clé dans la consolidation du régime des PINM
L’arrêt du 6 février 2026 constitue une étape clé dans la construction du régime contentieux des PINM. Il confirme que le juge administratif suprême exerce un contrôle normal de qualification juridique des faits sur l’article L. 300‑6‑2, en retenant une analyse substantielle de l’objet et de l’envergure des projets au regard de la transition écologique ou de la souveraineté nationale.
Il clarifie la nature du décret de qualification de (PINM), distinct de la décision de dérogation espèces protégées, et encadre les moyens susceptibles d’être utilement invoqués contre lui, tout en maintenant un haut niveau d’exigence sur la démonstration de l’« importance particulière » invoquée.
L’arrêt du 6 février 2026 trace la voie d’un contrôle juridictionnel substantiel, fondé sur des données techniques et économiques objectivées, afin que la catégorie de PINM reste réservée aux projets dont l’apport à la transition écologique ou à la souveraineté nationale est réellement démontré.
1. Conseil d’État, 9 décembre 2024, 497567
2. Conseil d’État, 30 septembre 2025, 497567