Contrats publics : Résiliation d’un contrat de sous-concession pour faute, dans le silence du contrat

Par un arrêt en date du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité, pour un concessionnaire, de résilier pour faute un contrat de sous-concession, et ce même dans le silence de la convention.

Le litige en cause opposait le concessionnaire de la Ville de Paris, en charge de l’exploitation et de la mise en valeur des activités de service public du jardin d’acclimatation à son sous-concessionnaire, à qui il avait confié l’exploitation des manèges et attractions du jardin.

Le concessionnaire de la Ville de Paris avait saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir du juge la résiliation du contrat, en raison des fautes commises par le sous-concessionnaire. Débouté tant en première instance qu’en appel, il s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

La Cour Administrative d’Appel de Paris avait retenu qu’aucune clause du contrat ne permettait au sous-concédant de le résilier unilatéralement en raison des fautes commises par son sous-concessionnaire. En outre, la saisine du juge ne pouvait, selon la Cour, intervenir qu’après l’échéance du délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée au cocontractant lui demandant de se conformer à ses obligations.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour, et juge que :

« 3. Considérant qu’en cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés ; qu’en l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité ; que dans l’hypothèse d’une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n’est pas expiré ; que le juge ne peut toutefois statuer qu’après expiration de ce délai ; que ces mêmes règles s’appliquent dans le cas de l’action en déchéance d’un sous-concessionnaire par un concessionnaire ; que, par suite, en jugeant la demande de la société Le jardin d’acclimatation irrecevable par les motifs exposés ci-dessus, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué ; »

Ainsi, le concédant doit impérativement, préalablement à une décision de résiliation pour faute, adresser une mise en demeure préalable de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou si le concessionnaire n’a pas les moyens de remédier à ses manquements.

En revanche, même en l’absence de stipulations donnant au concédant la possibilité de résilier le contrat pour faute et sans indemnité, le concédant dispose de cette faculté de résiliation unilatérale.

Enfin, si le concédant souhaite saisir le juge d’une action en déchéance, il n’est pas tenu d’attendre l’expiration du délai donné à son cocontractant pour se conformer à ses obligations.

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