Le 16 juin dernier, le Code de justice administrative a été complété d’un article R. 532-1-1 qui est entré en vigueur le 18 juin 2023 et a pour objet d’introduire un référé instruction visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’établissement de constats avant la réalisation de travaux publics et, si cela est souhaité, pour suivre l’exécution de ceux-ci dans le but d’intervenir en cas de dommages sur les avoisinants (détermination de mesures d’urgence et/ou réparatoire, évaluation du préjudice, etc.).
Plus précisément, ce nouvel article dispose que :
« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux.
L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11.
La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
Il est à noter de ces dispositions qu’il :
• appartient au demandeur de définir précisément l’étendue des missions qu’il souhaite voir confier à l’expert (avant travaux ou avant et pendant les travaux)
• est possible que le demandeur soit en charge de diffuser l’ordonnance de désignation de l’expert aux parties à l’expertise, sans qu’il puisse « se reposer » sur le greffe du tribunal administratif pour ce faire comme cela est l’habitude
• est possible dans le cas notamment d’une désignation d’un expert pendant la durée des travaux que ce dernier perçoive des allocations provisionnelles ce qui peut rassurer les experts notamment lorsque les travaux s’effectuent sur plusieurs années.