Contentieux – un nouveau référé instruction avant et pendant des travaux publics

Le 16 juin dernier, le Code de justice administrative a été complété d’un article R. 532-1-1 qui est entré en vigueur le 18 juin 2023 et a pour objet d’introduire un référé instruction visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’établissement de constats avant la réalisation de travaux publics et, si cela est souhaité, pour suivre l’exécution de ceux-ci dans le but d’intervenir en cas de dommages sur les avoisinants (détermination de mesures d’urgence et/ou réparatoire, évaluation du préjudice, etc.).

Plus précisément, ce nouvel article dispose que :

« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux.

L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.

L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11.

La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».

Il est à noter de ces dispositions qu’il :

• appartient au demandeur de définir précisément l’étendue des missions qu’il souhaite voir confier à l’expert (avant travaux ou avant et pendant les travaux)
• est possible que le demandeur soit en charge de diffuser l’ordonnance de désignation de l’expert aux parties à l’expertise, sans qu’il puisse « se reposer » sur le greffe du tribunal administratif pour ce faire comme cela est l’habitude
• est possible dans le cas notamment d’une désignation d’un expert pendant la durée des travaux que ce dernier perçoive des allocations provisionnelles ce qui peut rassurer les experts notamment lorsque les travaux s’effectuent sur plusieurs années.

À lire également

Droit public général
Ouverture au public d’une voie privée par la commune : Obligation du consentement des propriétaires !
Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a estimé que l’ouverture par une commune d’une voie privée,...
Droit public général
Les rapports d’observations des chambres régionales de comptes ne constituent pas des décisions susceptibles de recours
Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que les rapports d’observations définitives...
Droit public général
Le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Toulouse est un SPIC
Par une décision rendue le 8 juillet 2024, le tribunal des conflits a jugé que le service extérieur des pompes...
Droit public général
Précisions sur le vice d’incompétence susceptible d’entacher les actes administratifs signés par une autorité suppléante
Par une décision du 18 juin 2024, qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État est venu apporter d’intéressantes précisions...