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Contentieux : Le champ d’application restrictif de l’article L. 521-4 du code de justice administrative

Le juge administratif de Versailles, par une ordonnance en date du 6 octobre 2017 (n°1706866, code de publication C+), a estimé que l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait antérieurement ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, n’est applicable qu’aux seuls référés « de droit commun » du titre II du livre V du même code.

Saisi d’une demande tendant à ce qu’une telle ordonnance modificative soit rendue pour amender une ordonnance initiale suspendant une décision d’aménagement soumise à enquête publique sur le fondement de l’article L. 554-12 du code, le juge de Versailles, constatant que ce dernier n’était pas codifié sous le même titre du code de justice administrative que l’article L. 521-4, a estimé que la demande était par voie de conséquence manifestement irrecevable.

Le titre du code de justice administrative sous lequel est codifié l’article L. 521-4, « le juge des référés statuant en urgence », n’est effectivement pas le même que celui sous lequel l’est l’article L. 554-12, « dispositions diverses et particulières à certains contentieux », le chapitre de ce dernier se dénommant même « les régimes spéciaux de suspension ».

Le juge administratif de Versailles distingue donc le régime applicable aux référés « de droit commun » de celui qui l’est pour les référés relatifs à « certains contentieux » s’agissant des ordonnances modificatives.

Cette distinction, malgré le principe du caractère provisoire des mesures ordonnées par référés consacré par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, qui implique nécessairement que lesdites mesures soient réversibles et partant modifiables, limite donc la portée du « référé-modification » de l’article L. 521-4 du même code.

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