Par un arrêt du 17 mars 2014, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence sur l’appréciation de l’intérêt à agir des associations.
En effet, les associations ne sont recevables à exercer un recours contre une décision administrative que si celle-ci porte atteinte aux intérêts qu’elles défendent. Il doit donc exister une corrélation entre la décision contestée et l’objet de l’association.
Pour apprécier l’intérêt donnant qualité à agir d’une association, le juge administratif doit vérifier que les intérêts défendus ne sont pas trop généraux et ont un lien suffisamment direct avec la décision attaquée.
Cette appréciation doit porter à la fois sur l’étendue du champ d’action de l’association et sur l’objet des intérêts défendus. En effet, les statuts de l’association doivent préciser le champ géographique de son intervention, à défaut le juge administratif considérait qu’il est de vocation national (CE, 29 avril 2002, Association « En toute franchise », n°227742).
Le juge administratif devait alors « borner son examen à l’objet social de l’association, pour apprécier si celle-ci disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. »(CE, 23 février 2004, CC du Pays du Loudunais, N°250482).
Désormais, le Conseil d’Etat juge, à l’inverse, qu’il appartient au juge administratif « en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaquait au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier qui lui était soumis. »
Par suite, la recevabilité des recours présentés par les associations est appréciée de manière plus large : l’intérêt à agir n’est plus examiné par rapport au seul objet de l’association défini par ses statuts mais par l’ensemble des stipulations des statuts, voire même par d’autres pièces du dossier susceptibles d’être présentées dans le cadre du débat contentieux.