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Contentieux de la délivrance des passeports et cartes nationales d’identité : peut-on cumuler indemnisation et dotation exceptionnelle ?

Par un arrêt en date du 10 décembre 2015, le Conseil d’Etat a mis un terme au débat relatif au contentieux indemnitaire entre l’Etat et les communes, s’agissant de la réparation du préjudice causé par l’illégalité des décrets donnant à celles-ci compétence pour délivrer les cartes nationales d’identité ainsi que les passeports.

En raison de l’illégalité de ces deux décrets (décret n°99-973 du 25 novembre 1999 instituant la carte nationale d’identité et décret n°2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports), la commune de Villeurbanne avait intenté une action en réparation contre l’Etat. En 2007, le juge administratif condamna l’Etat à indemniser la commune à hauteur de 908 036,50 euros (CE, 14 septembre 2007, Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, n°299720), au titre de la mise en œuvre des dispositions des décrets précités entre le 1er janvier 2000 et le 31 octobre 2005 pour les cartes d’identité, et entre le 1er mars 2001 et le 31 octobre 2005 pour les passeports.

L’année suivante, le législateur s’était saisi de cette question pour interdire aux communes de se prévaloir de l’illégalité de ces décrets pour fonder une action en réparation, tout en compensant cette interdiction par la création d’une dotation exceptionnelle visant à indemniser les communes des charges résultant de la mise en œuvre des dispositions réglementaires illégales (article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008).

La commune de Villeurbanne a ensuite demandé au ministre de l’Intérieur l’indemnisation des préjudices de même nature qu’elle estimait avoir subis entre le 1er novembre 2005 et le 31 janvier 2008, ainsi que le bénéfice de la dotation exceptionnelle nouvellement créée. Le ministre ayant refusé d’y procéder, la commune de Villeurbanne s’est une nouvelle fois tournée vers les juridictions administratives. Toutefois, le Conseil d’Etat a rejeté sa demande indemnitaire, confirmant ainsi les solutions dégagées tant par le juge de première instance que le juge d’appel.

La commune de Villeurbanne tentait de se prévaloir de l’article 9 de la charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985, reconnaissant aux collectivités territoriales le droit de bénéficier de ressources propres suffisantes et proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. Le Conseil d’Etat juge que cette charte ne saurait s’entendre comme garantissant aux collectivités un droit à une compensation spécifique des charges liées à l’exercice de chaque compétence.

Enfin, c’est la question du champ d’application de l’article 103 de la loi précitée qui est définitivement tranchée par la Haute Juridiction. La décision rendue précise clairement que les communes ayant été indemnisées des préjudices résultant de la mise en œuvre des dispositions réglementaires précitées, ne peuvent prétendre à la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n’avaient pas couvert l’intégralité du préjudice

« 2. Considérant que le II de l’article 103 de la loi du 30 décembre 2008 interdit aux communes de se prévaloir de l’illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 mentionnés ci-dessus pour demander réparation des préjudices correspondant aux dépenses ayant résulté de l’exercice par les maires des missions que leur confient ces décrets postérieurement au 26 février 2001  » sous réserve des décisions passées en force de chose jugée  » ; que le III de cet article prévoit, en contrepartie de cette interdiction, l’attribution aux communes d’une dotation exceptionnelle destinée à les indemniser des charges ayant résulté pour elles de l’application des décrets jusqu’au 31 décembre 2008, le montant dû à chaque commune étant calculé au prorata des titres émis de 2005 à 2008 ;

qu’aux termes du dernier alinéa de ce III :  » Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’Etat  » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que sont exclues du bénéfice de la dotation exceptionnelle aussi bien les communes ayant engagé un contentieux en cours à la date de publication de la loi que les communes ayant engagé un contentieux déjà clos à cette date lorsque ces contentieux ont abouti à une condamnation de l’Etat en raison de l’illégalité des décrets, au titre de quelque période que ce soit ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 103 de la loi du 30 décembre 2008 interdisaient à la commune de Villeurbanne, qui avait obtenu du juge administratif la condamnation de l’Etat, au titre de l’illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001, à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en œuvre des dispositions de ces textes, de prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n’avaient réparé que le préjudice subi entre le 1er janvier 2000 et le 31 octobre 2005 pour les cartes nationales d’identité et entre le 1er mars 2001 et le 31 octobre 2005 pour les passeports ».

Le pourvoi de la Commune de Villeurbanne est donc rejeté par le Conseil d’Etat.

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