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Contentieux administratif : Pas d’exigence d’une décision préalable quand les conclusions contentieuses sont dirigées contre une personne morale de droit privé… non chargée d’une mission de service public administratif

Par un avis contentieux du 27 avril 2021 publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’exigence d’une décision préalable, rappelée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour intenter un recours devant le juge administratif ne s’applique pas aux demandes contentieuses dirigées contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif.

Le Conseil a en effet considéré qu’« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif » de sorte que « les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ».

L’exigence d’une décision préalable vaut seulement, selon les articles L. 100-3, L. 231-1 et 231-4 du code des relations entre le public et l’administration lorsque les conclusions contentieuses sont dirigées contre « les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs [ou] les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ».

En l’espèce, une collectivité locale était donc recevable à agir devant le juge administratif contre trois sociétés privées, assureurs des constructeurs d’un ouvrage public (une station de traitement des eaux pluviales), sans avoir à faire naître une décision préalable de ces trois assureurs.

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