Contentieux administratif : Le Conseil d’état consacre la liberté de la presse comme liberté fondamentale au sens du référé-liberté [mars 21]

Par une ordonnance du 3 février 2021, le Conseil d’Etat reconnaît, pour la première fois, la liberté de la presse comme l’une des composantes de la liberté d’expression et de communication et lui attribue le caractère d’une liberté fondamentale, invocable à l’occasion d’un référé-liberté.

Au cas de l’espèce, deux journalistes avaient interjeté appel d’une ordonnance du 5 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille avait rejeté leur demande tendant à ce que soit enjoint aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, de les laisser à accéder aux lieux d’évacuation des campements illégaux occupés par des migrants présents sur le littoral dans les secteurs de Dunkerque ou de Calais lors du déroulement de ces opérations de police administrative.

Ils faisaient valoir que les périmètres de sécurité mis en place par les forces de l’ordre à l’occasion de ces opérations portaient atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d’aller et venir et à la liberté individuelle.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a reconnu l’obligation, pour les préfets du Nord et du Pas-de-Calais, de garantir le respect de la liberté de la presse lors des évacuations de campements de migrants :

« L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions ont le caractère de libertés fondamentales. La liberté de la presse qui en est une des composantes a, de même, le caractère d’une liberté fondamentale. Il appartient aux autorités compétentes, dans la mise en œuvre notamment matérielle des pouvoirs de police administrative qui leur incombe, de veiller au respect de cette liberté et de n’y apporter, pour des motifs d’ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptées et proportionnées » (cons. 5).

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé qu’en l’espèce la liberté de la presse n’avait pas été méconnue.

Il a en effet jugé que les périmètres mis en place pour permettre l’intervention des forces de l’ordre et assurer le respect de la dignité des personnes évacuées et la protection des tiers, n’avaient pas excédé, dans les circonstances de l’espèce, ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité de l’évacuation.

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