Par une décision du 3 décembre 2014, le Conseil d’Etat est venu apporter de nouvelles précisions sur l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »).
Plus précisément, une commune avait conclu avec une entreprise un contrat de partenariat qu’elle a résilié avant la date de prise d’effet du transfert de cette compétence à un syndicat intercommunal.
La commune a, après ce transfert, saisi le juge administratif pour faire valoir la créance qu’elle estimait détenir sur la société au titre de cette convention. Toutefois, ladite société faisait valoir que la demande de la commune n’était pas recevable au motif que les droits attachés aux biens, équipements et services avaient été transférés au syndicat intercommunal.
Il reste que pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article L. 5711-7 du CGCT n’ont :
« ni pour objet ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert ; que les créances détenues ou susceptibles d’être détenues par les communes sur le fondement de tels contrats, alors même qu’ils auraient été conclus dans le cadre de l’exercice de ces compétences ultérieurement transférées, sont distinctes des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services et transférés à l’établissement public de coopération intercommunale ; que ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient le transfert de telles créances à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé».
Dès lors, les créances détenues par une commune sur le fondement d’un contrat se rattachant à un bien, équipement ou service nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale demeurent dans le patrimoine de la commune après le transfert, dès lors que ces créances sont nées d’un contrat résilié avant ledit transfert.