Dans sa décision n° 2013-304 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, l’article L. 5211-19 du CGCT sur le retrait d’une commune d’un EPCI.
Plus précisément, cet article prévoit que lorsque le retrait d’une commune d’un EPCI est possible, celui-ci est subordonné à l’accord de l’EPCI et de l’organe délibérant de chacun de ses membres. L’accord de ces derniers doit être exprimé dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement. De plus, les membres disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait et ce, à compter de la notification de la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable.
En l’espèce, la commune de Maing avait sollicité son retrait du SIDEN devenu SIDEN-SIAN, au motif d’un changement dans l’organisation dudit syndicat et de problèmes de qualité du service. Le syndicat s’étant opposé à ce retrait, sa décision a été contestée devant les juridictions administratives.
Dans le cadre de ce contentieux, la commune de Maing relevait – ce qui a conduit à la saisine du Conseil constitutionnel – qu’en permettant à l’organe délibérant d’un EPCI, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes qui en sont membres, de s’opposer au retrait d’une commune membre de cet établissement, l’article L. 5211-19 du CGCT portait notamment atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Or, si le Conseil constitutionnel reconnaît dans un premier temps que ces dispositions affectent la libre administration d’une commune qui souhaite se retirer d’un EPCI, cette limitation légale autorisée par la Constitution (art. 34) est, selon lui, justifiée par le but d’intérêt général recherché par le législateur à savoir d’ « éviter que le retrait d’une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d’un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales », de sorte que ces dispositions sont conformes à la Constitution.