Par un arrêt en date du 23 octobre 2013, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’engagement de la responsabilité des départements pour les dommages causés par un défaut d’entretien d’une route nationale.
Pour mémoire, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait transféré aux départements, et au plus tard le 1er janvier 2008, les routes nationales, leurs dépendances et leurs accessoires.
Dans l’arrêt rapporté, ce transfert au Département est intervenu le 1er janvier 2008.
Le Conseil d’Etat a jugé que, même si le défaut d’entretien d’une route nationale a causé un dommage avant son transfert au département, ce dernier était responsable dès lors que l’instance contentieuse était toujours en cours au 1er janvier 2008. La responsabilité de l’Etat s’en trouve, pour sa part, exclue :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le département du Var a été substitué à l’Etat à compter du 1er janvier 2008 dans l’ensemble des droits et obligations liés aux routes qui lui ont été transférées à cette date en vertu de la loi ; qu’eu égard à leur portée générale, ainsi qu’à l’objet et aux modalités de compensation financière des transferts de compétences, ces dispositions doivent être regardées comme incluant les droits et obligations attachés aux actions pendantes au 1er janvier 2008 ; que le moyen tiré de ce qu’une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas est d’ordre public ; que, par suite, en mettant en cause le département du Var, après l’avoir invité à présenter ses observations sur ce point, et en mettant à sa charge, en application de ces dispositions, le versement des sommes dues à M.A…, aux lieu et place de l’Etat, alors même qu’aucune des parties présentes dans l’instance n’avait présenté de conclusions en ce sens et qu’une précédente décision juridictionnelle, devenue définitive, avait reconnu la responsabilité de l’Etat, la cour, qui n’a pas méconnu le principe selon lequel le juge doit statuer dans les limites des conclusions dont il est saisi, n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité, d’erreur de droit ou de contradiction de motifs ».
En d’autres termes, lorsqu’un dommage est causé par une route nationale avant qu’elle ne soit transférée au département, le département sera tenu à la réparation du dommage subi si, à la date du transfert, l’instance tendant à la réparation du préjudice est toujours en cours.