Par une décision en date du 13 août 2012, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé incidemment les règles de publication de certains actes des syndicats mixtes « ouverts » (art. L. 5721-1 et suivants du CGCT).
Plus précisément, dans cette espèce, était en jeu le respect ou non du délai de recours de deux mois contre une délibération d’un syndicat mixte « ouvert » instituant un « versement transport additionnel ».
A cette occasion, la Cour administrative d’appel rappelle que :
« Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : » Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à l’hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel du département (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5721-4 du même code, applicable au syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise : » Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre . »
En l’espèce, le syndicat mixte des transports collectifs avait bien publié la délibération litigieuse au recueil administratif du département de l’Oise.
Parfois ignorée en pratique, il appartient donc aux syndicats mixtes « ouverts » de publier leurs délibérations dans le recueil des actes administratifs du département.
Le respect de ces règles ne saurait être négligé eu égard à leur incidence sur le caractère exécutoire et définitif des délibérations de ces syndicats mixtes.