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Collectivités territoriales : Préparation au CRFPA, régie ou filiale universitaire ?

Le Tribunal administratif de Paris vient de juger qu’une université et une société privée ne pouvaient pas s’unir pour créer une filiale destinée à assumer des activités de formation concourant à l’obtention du CRFPA. Le Code de l’éducation prévoit pourtant que ce diplôme national peut être organisé par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (2ème Section, 1ère chambre, 29 octobre 2013, SARL CAPAVOCAT, req. N° 1217449/2-1).

Cette décision n’a pas dû manquer de surprendre l’Université Paris-II et la société anonyme Lextenso éditions qui s’étaient associées dans le but de constituer la société par actions simplifiée Assas Lextenso formations, filiale détenue à hauteur de 80 % par l’université et à 20 % par la société anonyme Lextenso éditions.

Le Tribunal administratif a annulé la délibération du conseil d’administration de l’université approuvant le projet de statuts constitutifs de cette filiale en considérant que, s’il était loisible à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de créer des filiales sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de l’éducation, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d’autoriser ces établissements publics à créer des filiales aux fins d’exercer les activités de formation que l’article L. 613-2 du même Code les autorise à organiser en complément de celles menant aux diplômes nationaux et mentionnées à l’article L. 613-1.

Cette filiale, a relevé le juge, a essentiellement été créée dans le but d’assurer la préparation estivale à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats du ressort de la Cour d’appel de Paris.

Or, une telle activité, a considéré le juge administratif, doit être regardée comme étant une formation préparant à un examen au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du Code de l’éducation.

En d’autres termes, si l’université pouvait organiser elle-même cette activité de formation, comme le prévoit justement l’article L. 613-2 du Code de l’éducation, elle ne pouvait organiser cette activité sur le fondement de l’article L. 711-1 du même code, c’est-à-dire, par le biais d’une filiale.

Cette décision, qui n’a pas de caractère définitif, pose donc l’interdiction aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel d’externaliser les activités de formation que la loi leur autorise à organiser eux-mêmes en complément de celles menant aux diplômes nationaux.

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