Collectivités territoriales : Préparation au CRFPA, régie ou filiale universitaire ?

Le Tribunal administratif de Paris vient de juger qu’une université et une société privée ne pouvaient pas s’unir pour créer une filiale destinée à assumer des activités de formation concourant à l’obtention du CRFPA. Le Code de l’éducation prévoit pourtant que ce diplôme national peut être organisé par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (2ème Section, 1ère chambre, 29 octobre 2013, SARL CAPAVOCAT, req. N° 1217449/2-1).

Cette décision n’a pas dû manquer de surprendre l’Université Paris-II et la société anonyme Lextenso éditions qui s’étaient associées dans le but de constituer la société par actions simplifiée Assas Lextenso formations, filiale détenue à hauteur de 80 % par l’université et à 20 % par la société anonyme Lextenso éditions.

Le Tribunal administratif a annulé la délibération du conseil d’administration de l’université approuvant le projet de statuts constitutifs de cette filiale en considérant que, s’il était loisible à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de créer des filiales sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de l’éducation, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d’autoriser ces établissements publics à créer des filiales aux fins d’exercer les activités de formation que l’article L. 613-2 du même Code les autorise à organiser en complément de celles menant aux diplômes nationaux et mentionnées à l’article L. 613-1.

Cette filiale, a relevé le juge, a essentiellement été créée dans le but d’assurer la préparation estivale à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats du ressort de la Cour d’appel de Paris.

Or, une telle activité, a considéré le juge administratif, doit être regardée comme étant une formation préparant à un examen au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du Code de l’éducation.

En d’autres termes, si l’université pouvait organiser elle-même cette activité de formation, comme le prévoit justement l’article L. 613-2 du Code de l’éducation, elle ne pouvait organiser cette activité sur le fondement de l’article L. 711-1 du même code, c’est-à-dire, par le biais d’une filiale.

Cette décision, qui n’a pas de caractère définitif, pose donc l’interdiction aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel d’externaliser les activités de formation que la loi leur autorise à organiser eux-mêmes en complément de celles menant aux diplômes nationaux.

À lire également

Droit public général
SPIC de l’eau potable : réaffirmation de la compétence judiciaire au profit des usagers
Par un arrêt du 3 mars 2026 (Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 3 mars 2026 ; n° 501279),...
Droit public général
Chambre régionale des comptes : pas de recours en annulation contre les rapports d’observations définitives
Par un arrêt du 3 février 2026 (n°499568), le Conseil d’Etat rappelle qu’un rapport d’observations définitives ne peut pas être...
Droit public général
La police des algorithmes censurés : le Conseil d’État confirme la ligne de la CNIL
Le Conseil d’État, dans une décision du 30 janvier 2026 (CE 30 janv. 2026, n° 506370), trace une frontière nette...
Droit public général
Protéger les candidats, verrouiller les résultats : le décret qui muscle la démocratie locale
Le décret du 8 janvier 2026 renforce la protection juridique et matérielle des candidats en étendant à leur profit la...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».