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Collectivités territoriales : portée générale de la délibération habilitant l’exécutif à ester en justice

Par un arrêt en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la portée de la délibération habilitant l’exécutif à ester en justice.

En l’espèce, la délibération habilitant le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix à ester en justice, reproduisait les dispositions du 16°) de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et précisait que ce dernier avait délégation pour « intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire ».

La Cour Administrative de Marseille avait jugé que l’exécutif n’était pas habilité à ester en justice, en l’absence d’énumération, par l’organe délibérant, des cas dans lesquels ce dernier pouvait agir.

Le Conseil d’Etat estime que la Cour a commis une erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de mention explicite restreignant le champ d’application de la délégation, cette dernière doit être regardée comme ayant une portée générale :

« 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juillet 2009, le conseil de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix a donné délégation au président pour  » intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire  » ; que la seule circonstance qu’une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale ; que, par suite, en jugeant, pour faire droit à la requête d’appel de la société des établissements Chiarella, que la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, n’établissait pas la qualité pour agir du président de la communauté d’agglomération devant le tribunal administratif de Marseille, et que la demande présentée par celle-ci était dès lors irrecevable, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que la métropole Aix-Marseille Provence est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur l’appel de la société des établissements Chiarella. »

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