Par un arrêt en date du 26 novembre 2012, le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3, R. 441-14-1, L. 441-1 et R. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation qu’une Commission Départementale de Médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être relogé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour lequel il a présenté sa demande de logement ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Dans cette affaire, la Commission de Médiation de l’Essonne a rejeté le recours introduit par M. A afin d’obtenir un logement pour lui-même, sa compagne et un enfant au motif que sa compagne ne résidait pas régulièrement sur le territoire français. Considérant que ce motif est erroné en droit, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.
Après avoir annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles ainsi que l’arrêt de la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat a confirmé l’analyse de la Commission de Médiation de l’Essonne.
En conséquence, l’ensemble des conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes composant le foyer pour lequel logement social est demandé.