Espace client

Collectivités territoriales : Légalité de la pose de panneaux d’entrée d’agglomération en langue régionale

Par un arrêt en date du 28 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Marseille juge, sous certaines conditions, « que l’utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n’est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l’information du public ».

La Cour était plus particulièrement amenée à connaître d’un appel dirigé par la Commune de Villeneuve-les-Maguelone contre un jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant à la demande de l’association « Mouvement républicain de salut public », avait annulé la décision du Maire de ladite commune refusant d’enlever les panneaux apposés en langue régionale. Le Tribunal avait également enjoint à la Commune de procéder à l’enlèvement de ces panneaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Pour en arriver à cette solution, le Tribunal avait considéré que l’utilisation des panneaux en langue régionale n’était légale qu’en cas de circonstances ou de considérations d’intérêt général. Le Tribunal, appliquant ces conditions au cas d’espèce, a estimé que la commune ne pouvait légalement apposer des panneaux en langue régionale. Il a donc annulé le refus du Maire d’enlever ces panneaux et a enjoint à la commune de les retirer.

La Cour administrative d’appel censure néanmoins ce jugement et le raisonnement qu’il développe.

Pour ce faire, la Cour rappelle, tout d’abord, les dispositions de l’article 75 I de la Constitution de la Vème  République intégrant les langues régionales dans le patrimoine de la France, avant de relever que l’article 21 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’oppose pas à l’emploi des langues régionales, comme l’a d’ailleurs interprété le Conseil constitutionnel dans une décision n°94-435 du 29 juillet 1994. La Cour ajoute, en outre, que « la traduction en langue régionale de panneaux d’entrée d’agglomération mentionnant le nom de la commune concernée en français ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ».

Sur la base de ces dispositions constitutionnelles et législatives, la Cour décide que « l’utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n’est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l’information du public, lorsqu’en même temps l’utilisation du français est suffisamment et correctement assurée ». La Cour juge, par ailleurs, que le Tribunal a excessivement restreint les possibilités d’apposer des panneaux en langue régionale, les conditions liées aux circonstances particulières ou à des considérations d’intérêt général « étant dénuées de tout fondement constitutionnel ou légal ».

Dans ces conditions, les communes peuvent donc apposer des panneaux d’entrée d’agglomération en langue régionale, sous réserve de comporter une traduction en français et que cette traduction soit aussi lisible que la présentation en langue régionale.

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Contentieux : Compétence du juge administratif pour les actions en réparation des dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
La Cour de cassation a jugé que, si le contentieux de l’exécution des biens donnés à bail commercial par une...
Droit public général
Le juge administratif peut rejeter par ordonnance une requête introduite avant la naissance de la décision de l’administration
Par une décision rendue le 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’une requête présentée avant que ne soit...
Droit public général
La demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public n’est soumise à aucun délai de prescription
Par une décision du 27 septembre 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé...
Droit public général
Le Maire et l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives, un débat clos
Conformément à l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire peut, par délégation du conseil...