L’article L.262-4 du Code de l’action sociale et des familles réservait le bénéfice du Revenu de solidarité active aux personnes âgées de plus de vingt cinq ans, ou assumant la charge d’un ou plusieurs enfants.
La loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a un inséré un article L.262-7-1 qui étend le bénéfice du RSA aux jeunes de moins de vingt cinq ans, sous réserve d’avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre d’heures déterminées, dans des conditions fixées par décret.
Le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 est venu préciser ces conditions en fixant le nombre d’heures de travail exigé à une durée de deux ans d’activité à temps plein, soit 3 214 heures, sur une période de référence de trois ans.
La Confédération française démocratique du travail, l’Association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme, et l’Association Etudier sans précarité ont saisi le Conseil d’Etat d’une requête en annulation de ce décret.
Ils estimaient en effet que celui-ci, en fixant un tel quantum d’heure de travail, méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et de non discrimination puisque seuls les jeunes de moins de vingt-cinq ans sont soumis à cette condition d’exercice professionnel préalable.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours et jugé légales les conditions d’application du RSA.
Il a en effet considéré qu’eu égard à « l’objectif d’intérêt général qui s’attache à ce que les jeunes travailleurs, qui commencent leur insertion dans la vie professionnelle au sortir de leurs études ou après une période de formation, soient encouragés à exercer durablement une activité professionnelle et à s’intégrer ainsi dans le monde du travail », la différence de traitement avec les travailleurs de plus de vingt-cinq ans n’était pas disproportionnée.
Jeunes de moins de 25 ans, au travail !