Le Conseil d’Etat a jugé qu’était justifié le contrôle par le maire ou le conseil municipal d’un article de l’opposition dans le bulletin municipal de nature à engager la responsabilité du maire, directeur du bulletin, en raison de son caractère manifestement outrageant, injurieux ou diffamatoire.
Des conseillers municipaux d’opposition avaient rédigé une tribune sur les conditions de réélection du maire à l’Assemblée nationale, et sur leur crainte de voir des élus du Front national intégrer le conseil municipal aux élections qui suivaient. Le maire de la commune s’est opposé à la publication de l’article dans le bulletin d’information municipal.
Le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du maire de refus de publication de la tribune. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel à l’encontre de ce jugement.
Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en principe, ni le conseil municipal ni le maire ne peuvent contrôler la publication des articles dans le bulletin municipal. En revanche, par exception, ils peuvent s’opposer à la publication d’un article susceptible d’engager la responsabilité pénale du maire en raison de leur caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
Le Conseil d’Etat a relevé que si la tribune litigieuse était rédigée sur un ton vif et polémique, le refus de publication du maire n’était pas justifié, faute de caractère manifestement diffamatoire ou outrageant des propos tenus :
« 4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans lesquelles le maire de Chartres aurait obtenu sa réélection à l’Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale ; que si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d’expression d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale. »
Il a conclu au rejet du pourvoi.