Dans un arrêt du 19 novembre 2013, le Conseil d’Etat a jugé que le Maire engage la responsabilité pour faute de la Commune lorsqu’il ne prend pas les mesures appropriées à l’usage d’une plate-forme flottante utilisée comme plongeoir.
Plus précisément, un baigneur a été victime d’un accident grave suite à un plongeon qu’il a effectué depuis une plate-forme flottante, installée sur une plage.
La victime, ses parents et la Caisse primaire d’assurance maladie ont alors recherché la responsabilité de la Commune, pour carence du Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des baignades, codifiés à l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Au vu des caractéristiques de la plate-forme flottante, le Conseil d’Etat a estimé que celle-ci présentait un danger particulier. La Haute Juridiction en conclut que le Maire devait faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 2213-23 du CGCT pour « assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ».
Or, en s’abstenant de prendre des mesures appropriées à l’usage de la plate-forme flottante, le Maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la Commune à l’égard de la victime de l’accident.
Pour déterminer le montant de la réparation du préjudice subi, le Conseil d’Etat a ordonné une expertise.