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Collectivités territoriales : Injonction au Maire d’accorder, sous astreinte, une autorisation à une association afin de permettre l’ouverture d’une mosquée

Par ordonnance en date du 9 novembre 2015 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (référé liberté), le Conseil d’Etat a enjoint à un Maire de délivrer, à une association, l’autorisation prévue aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (qui concernent les ouvertures d’établissements recevant du public) afin de permettre à cette association d’ouvrir une mosquée.

Les faits et la procédure ayant abouti à cette ordonnance méritent d’être rappelés.

Tout d’abord, une association a obtenu un permis de construire une mosquée le 8 avril 2011. Par arrêté en date du 17 novembre 2014, le Maire a néanmoins mis en demeure cette association de suspendre les travaux de construction. Suite à une requête de l’association titulaire du permis de construire, le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de cette mise en demeure. Compte tenu de cette suspension, l’association a achevé les travaux de construction de la mosquée.

Le 5 juin 2015, la même association sollicitait du Maire l’autorisation de l’ouverture de la mosquée, autorisation prévue par le Code de la construction et de l’habitation au titre de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ci-après ERP). La commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à cette autorisation d’ouverture.

Le 5 août 2015, le Maire rejetait implicitement cette demande d’ouverture, interdisant par là-même l’ouverture de la mosquée.

Suite à l’intervention de cette décision de refus implicite, l’association a saisi le Juge des référés liberté du Tribunal administratif de Toulon, afin que ce dernier enjoigne au Maire de délivrer l’autorisation d’ouverture. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Juge a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a enjoint au Maire de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance.

Cependant, le Maire n’a pas réexaminé la demande d’ouverture dans le délai imparti par le Juge. L’association a alors de nouveau saisi le Juge des référés liberté en réitérant les mêmes demandes. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2015, au motif que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.

C’est contre cette ordonnance du 19 octobre 2015 que l’association a formé un recours devant le Conseil d’Etat.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat a d’abord relevé que la décision du Maire refusant l’ouverture de la mosquée ne repose sur aucun motif tiré de la réglementation des ERP mais repose uniquement sur le fait que le permis de construire aurait été obtenu au moyen de déclarations frauduleuses.

Les Juges du Palais Royal rappellent toutefois que cette circonstance, à la supposer établie, est propre au permis de construire et non aux conditions d’ouverture des ERP. Par suite, le Maire ne peut se prévaloir de ce motif pour refuser de réexaminer la demande d’ouverture, telle qu’ordonnée par le premier juge.

Ensuite, et contrairement à ce qu’avait retenu l’ordonnance attaquée, le Conseil d’Etat considère qu’il y avait bien une situation d’urgence justifiant l’intervention du Juge des référés, dès lors que 650 personnes sont privées de lieu de culte (le plus proche étant à 15 kilomètres) et qu’elles sont contraintes de se réunir à l’extérieur, devant la mosquée. A ce titre, la circonstance que le permis de construire délivré à l’association fasse l’objet de recours contentieux est sans incidence sur l’existence de cette urgence.

Le Conseil d’Etat déduit de l’ensemble de ce qui précède que la Commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, dans un contexte d’urgence. Il annule ainsi l’ordonnance attaquée.

La Haute Juridiction, pour mettre un terme à cette atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du culte, ordonne au Maire d’accorder, à titre provisoire, l’autorisation d’ouverture sollicitée par l’association sur le fondement de la réglementation applicable aux ERP.

Cette injonction devra être exécutée dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

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